← France

16NC01376

CETATEXT000036565856 J5_L_2018_01_000001601376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565856.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01376, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC01376 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT KIPFFER M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1500559 et 1501287 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 21 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cette décision du 21 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...d'une somme de 2 513 euros, pour la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du 21 juillet 2014 est entachée d'incompétence ; - en se bornant à constater que l'Albanie est un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs, sans procéder à un examen individuel de sa demande, le préfet a entaché la décision d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2014, selon ses déclarations et y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 21 juillet 2014, le préfet de la Moselle a refusé, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, dont il demande l'annulation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements " ; que l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 alors en vigueur, portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile en région Lorraine, donne compétence au préfet de la Moselle lorsqu'un étranger demande à bénéficier de l'asile et se trouve à l'intérieur du territoire de l'un des quatre départements composant alors cette région ; qu'enfin, en vertu de l'article 2 du même arrêté, les préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges demeurent... ;
  4. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; que contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de la Moselle qui était compétent pour examiner sa première demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, tirait des dispositions précitées le pouvoir de donner délégation de signature à MmeE..., chef du bureau de l'éloignement et de l'asile et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., directrice du service de l'immigration et de l'intégration, " tous les actes relevant du service ", ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 5 juin 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que celui-ci précise que le requérant n'a fait état d'aucun élément probant à l'appui de sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'a apporté aucune précision sur les motifs pour lesquels l'Albanie ne constituerait pas un pays sûr au regard des menaces auxquelles il serait éventuellement exposé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est ainsi livré à un examen individuel de sa situation personnelle et ne s'est donc pas estimé lié par le classement de l'Albanie comme un pays d'origine sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré à cet égard de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 Nos 16NC01376 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.