CETATEXT000036565858 J5_L_2018_01_000001601441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565858.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01441, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC01441 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ZOUAOUI M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement nos 1601518 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par arrêté du 15 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C...B..., née le 1er janvier 1978 et de nationalité turque, le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que dans les termes où était rédigé le courrier du 19 janvier 2016 par lequel Mme B...sollicitait la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle devait s'estimer saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire français le 31 janvier 2014 sous couvert d'un passeport court séjour délivré par les autorités néerlandaises et valable du 31 janvier 2014 au 16 mai 2014 ; qu'elle soutient sans être contredite avoir vécu, depuis son entrée sur le territoire, en concubinage avec M. E...A..., de même nationalité qu'elle et dont elle a eu un enfant né le 6 septembre 2014 ; que le préfet de la Moselle ne peut utilement faire valoir que l'intéressée relevait d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, son mariage avec M. A...n'étant intervenu que le 2 avril 2016, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'eu égard à la durée de la communauté de vie que Mme B...formait, à la date de la décision attaquée, avec M.A..., ainsi qu'à la présence régulière en France de ce dernier et de leur enfant, et alors même qu'elle aurait en Turquie deux enfants nés d'un premier mariage, restés avec leur père dont Mme B...est divorcée, la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Moselle à cette dernière a porté une atteinte excessive aux droits qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B... n'a ni sollicité, ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme B...tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601518 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 15 février 2016 du préfet de la Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC01441 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.