CETATEXT000036565860 J5_L_2018_01_000001601477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565860.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01477, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC01477 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT SCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner la commune de Saint-André-les-Vergers à lui verser la somme de 14 234,63 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, correspondant aux frais nécessaires qu'elle a dû engager à la suite de l'apparition des désordres consécutifs à des travaux réalisés en 2001, et d'autre part, de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser une somme globale de 100 467,60 euros, assortie des intérêts, à raison des désordres qu'elle a subis à raison de travaux de voirie réalisés en 2006 à proximité de sa maison. Par un jugement n° 1400548 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à prendre en charge les travaux de reprise, sur présentation des factures acquittées et dans la limite de 47 325 euros HT, a mis à leur charge solidaire une part correspondant à 75% des frais d'expertise, le solde demeurant à.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 22 août 2017, Mme E... C..., représentée par la SCP Couturier, Plotton, Vangheesdaele, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 mai 2016 ; 2°) de condamner la commune de Saint-André-les-Vergers à lui verser la somme complémentaire de 14 234,63 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, correspondant aux frais exposés à la suite de l'apparition des désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2001 ; 3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser une somme globale de 100 467,60 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, à raison des désordres qu'elle a subis à raison des travaux réalisés en 2006 ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à lui verser la somme de 8 321,52 euros correspondant aux frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Elle soutient que : - les désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2001 engagent la responsabilité de la commune de Saint-André-les-Vergers et le dommage qu'elle a subi, lié à la fuite d'une canalisation et la forte présence d'humidité dans sa cave, présente un caractère anormal ; - son préjudice s'élève à la somme de 14 234,63 euros correspondant aux frais engagés pour remplacer la chaudière endommagée par l'humidité et installer un déshumidificateur ; - ces dommages ont également pour faits générateurs les travaux réalisés en 2006 qui engagent la responsabilité solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey ; - son préjudice qui inclut les travaux de reprise, les frais engagés, le coût de l'étude géotechnique, ainsi que le préjudice de jouissance subi et à venir, n'a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges ; - le tribunal ne pouvait subordonner le versement des indemnités allouées à la production des factures acquittées dans la limite des coûts des travaux à réaliser ; - les frais d'expertise doivent lui être intégralement remboursés ; - c'est à tort que le jugement a retenu une faute exonératoire de responsabilité à hauteur de 25% alors que la stabilité de la maison était acquise et qu'il n'est pas démontré que l'état d'ancienneté et d'entretien de la maison sont à l'origine des dommages subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la SNC Roussey, représentée par la SCP Jactat-Hugot-Drouilly-Weber, conclut, à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, demande à la cour de limiter sa part de responsabilité ainsi que le montant des travaux de reprise mis à sa charge et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la prescription quadriennale est acquise ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que Mme C...ne démontre pas être propriétaire de l'ensemble immobilier ; - le lien direct de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et les désordres affectant l'immeuble de Mme C...n'est pas établi ; - la part de responsabilité de Mme C...dans l'apparition des désordres s'élève au moins à 50% ; - sa part de responsabilité doit être limitée à 1/8ème de l'intégralité du dommage ; - le coût des travaux de reprises est surévalué ; - les demandes de Mme C...au titre du préjudice de jouissance et d'habitabilité de la maison ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, la commune de Saint-André-les-Vergers et la communauté d'agglomération du Grand Troyes, représentées par la SCP Colomes-Mathieu, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que leur part de responsabilité soit limitée, avec la SNC Roussey, à 50 % du montant des réparations, Mme C...devant conserver une part de 50% à sa charge et elles demandent, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de la SNC Roussey à les garantir des condamnations encourues. Elles soutiennent que : - les créances litigieuses sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les fautes de Mme C...sont à l'origine de la moitié des préjudices dont elle demande réparation ; - la SNC Roussey, auteur des travaux, doit les garantir des condamnations encourues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...est propriétaire d'une maison sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube) ; qu'en 2001, la commune a effectué des travaux souterrains sur les tranchées de gaz longeant le mur de cette maison ; qu'en 2006, la communauté de l'agglomération troyenne (CAT), aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération du Grand Troyes, maître d'ouvrage, la commune de Saint-André-les-Vergers, maître d'ouvrage délégué et la SNC Roussey, entrepreneur, ont également effectué des travaux de voirie à côté de cette maison ; que des désordres étant apparus à la suite de ces travaux, Mme C...a obtenu la désignation d'un expert, M.D..., par une ordonnance de référé du 6 février 2012 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 2013 ; que, par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey à prendre en charge certains travaux de reprise préconisés dans le rapport d'expertise, dans la limite de 47 325 euros HT, a réparti les frais d'expertise entre elles et Mme C...et a rejeté notamment l'appel en garantie dirigé par la communauté d'agglomération du Grand Troyes et la commune de Saint-André-les-Vergers contre la SNC Roussey ; que Mme C...relève appel de ce jugement et que la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey présentent également des conclusions d'appel incident et provoqué ; Sur l'appel principal de MmeC... : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que Mme C...a produit l'acte notarié justifiant de sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier en litige ; que par suite, et ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, la SNC Roussey n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-André-les-Vergers à raison des désordres imputés aux travaux réalisés en 2001 :
- Considérant, que même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable vis à vis des tiers, des dommages anormaux et spéciaux qui leur ont été directement causés par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
- Considérant que Mme C...fait valoir que des désordres liés à une humidité importante dans sa cave ont été observés à la suite des travaux réalisés en 2001 par la commune sur la tranchée de gaz longeant le mur de sa maison ; qu'à ce titre, elle demande l'indemnisation des frais supportés à raison du remplacement de sa chaudière abîmée par l'humidité et de l'installation d'un déshumidificateur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les expertises d'assurance réalisées en 2003 et 2004 à la demande de la requérante n'ont pas permis d'établir que ces travaux se trouvaient à l'origine des désordres, aucune fuite dans les réseaux n'ayant pu être détectée au cours des investigations réalisées à cette occasion, par les services techniques de la commune, la communauté d'agglomération et la société exploitant le réseau d'alimentation en eau ; qu'eu égard à ces mêmes opérations d'expertise, il n'est pas établi que la fuite découverte, lors des travaux réalisés en 2006, avant d'être immédiatement réparée, ait été imputable aux travaux réalisés en 2001 ; qu'au demeurant, il ressort notamment du rapport d'expertise de M.B..., que la cave présente une insuffisance de ventilation au regard des normes applicables aux installations de chauffage au gaz ; qu'en conséquence, Mme C... n'établit pas, comme elle y est tenue, le lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés et les travaux réalisés en 2001 par la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation des désordres qu'elle impute aux travaux communaux réalisés en 2001 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-André-les-Vergers, la communauté d'agglomération du Grand Troyes et la SNC Roussey à raison des désordres imputés aux travaux réalisés en 2006 : S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (....) " ;
- Considérant que la créance dont se prévaut Mme C...a pour fait générateur les dommages qui, selon elle, sont imputables aux travaux de voirie réalisés en 2006 et qui consistent en une déformation et une fissuration générale de sa maison ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier produits par la requérante, que ces dommages sont apparus au plus tard au mois de septembre 2006 ; qu'il n'est pas établi que ces désordres se soient aggravés par la suite ; qu'ainsi, l'existence et l'étendue des dommages étaient connues de manière certaine à compter du mois de septembre 2006 et au plus tard au mois de décembre 2006 ; qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de quatre ans a donc commencé à courir le 1er janvier 2007 pour s'achever le 31 décembre 2010 ; que, toutefois, Mme C...a formé, par des courriers du 30 mars 2007 et du 15 décembre 2008, adressés respectivement à la communauté d'agglomération du Grand Troyes et à la commune de Saint-André-les-Vergers, des réclamations écrites ayant pour objet le fait générateur de la créance et qui doivent être regardées comme ayant interrompu la prescription quadriennale, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il en est de même de la saisine, par MmeC..., du juge des référés aux fins d'expertise, le 29 décembre 2011 ; qu'ainsi, sa créance n'était pas prescrite à la date d'enregistrement de sa demande, le 26 mars 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du grand Troyes et la commune de Saint-André-les-Vergers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale qu'elles avaient opposée en défense ; S'agissant de la responsabilité :
- Considérant que même en l'absence de faute, l'entrepreneur chargé de l'exécution de travaux publics est, vis à vis des tiers, responsable au même titre que le maître d'ouvrage, des dommages anormaux et spéciaux qui leur sont causés par l'exécution de ces travaux, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime et qu'il ne peut, en particulier, se dégager de sa responsabilité en invoquant le fait d'un autre opérateur ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la maison de Mme C...présente une déformation et une fissuration générale ; qu'elle est en particulier affectée de nombreuses fissures horizontales décalées par rapport aux appuis des poutres en bois et n'ayant donc pas pour origine la charge appliquée au niveau de l'appui de la poutre sur le mur, ainsi que de décochements verticaux, de différences de niveau, de défauts de planéité des sols et d'un déplacement horizontal ; que ces dommages trouvent leur origine directe dans les travaux de réalisation d'un rond-point sur la voirie, effectués en 2006 à proximité de la maison de MmeC... ; que les préjudices résultant de ces dommages, qui affectent la structure de l'ensemble de son immeuble, présentent pour l'intéressée, un caractère anormal et spécial ; qu'il en résulte que la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, maître d'ouvrage, de la commune de Saint-André-les-Vergers, maître d'ouvrage délégué, et de la SNC Roussey, entrepreneur chargé des travaux, est engagée à son égard sans que cette société puisse valablement, par la voie de l'appel incident, demander à en être, en tout ou en partie, exonérée en se prévalant, sur le fondement du rapport d'expertise, des fautes éventuellement commises par le maître d'ouvrage ;
- Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention de Mme C...sur un mur de refend de sa maison, lors de la réalisation d'une extension, aurait fragilisé la construction et serait à l'origine des désordres affectant cette habitation à la suite des travaux en litige ; qu'en outre, en dépit de l'ancienneté du bâtiment, il n'est pas établi que les désordres constatés résulteraient d'un défaut d'entretien de l'immeuble par sa propriétaire ; que dans ces conditions Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre, une faute de nature à diminuer dans une proportion de 25%, la responsabilité à son égard de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey; que par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey, tendant à ce que soit portée à 50% la part de responsabilité imputable à la victime doivent être rejetées ; S'agissant du préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que si, s'agissant des travaux de reprise estimés par l'expert à la somme de 75 467 euros TTC, la SNC Roussey soutient que le montant correspondant à la reprise des désordres exclusivement imputables à la réalisation du rond-point, devrait être limité à la somme de 56 000 HT et exclure la reprise des joints sur les murs de la cave et la reprise des poutres porteuses, elle n'apporte pas les éléments suffisants de nature à établir que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour remédier aux désordres subis par la requérante ; que par ailleurs, et dès lors que Mme C...avait droit, ainsi qu'il l'a jugé, à la réparation immédiate de l'intégralité de son préjudice par la réalisation des travaux de reprise, c'est à tort que le tribunal administratif a subordonné les versements procédant de la condamnation prononcée à l'encontre des intimés à la présentation par la requérante des factures de travaux acquittées par ses soins, dans la limite de 75 467 euros TTC ; que Mme C...est fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...demande le versement d'une somme de 5 000 euros pour la réalisation d'une étude géotechnique ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient été nécessaires pour remédier aux désordres consécutifs aux travaux réalisés en 2006 ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre ce préjudice et les travaux litigieux n'est pas établi ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...demande le versement d'une somme de 15 000 euros correspondant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à raison des désordres passés, elle ne justifie pas davantage qu'en première instance la réalité de ce préjudice;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la requérante demande le versement d'une somme de 5 000 euros correspondant à un préjudice d'habitabilité de sa maison pendant la réalisation des travaux à venir ; que, toutefois, elle n'établit pas qu'elle devra quitter sa maison pendant la réalisation des travaux de reprise pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un nouveau préjudice de jouissance ; que cette demande doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey à lui verser une somme de 75 467 euros TTC en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions d'appel provoqué :
- Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ou lorsque le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ; que la réception des travaux ayant été prononcée sans réserve le 30 avril 2008 la communauté d'agglomération du Grand Troyes et la commune de Saint-André-les-Vergers, qui se bornent à se prévaloir d'une faute de leur co-contractante, ne sont pas fondées, par la voie de l'appel provoqué, à demander la condamnation de la société SNC Rousey à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 321,52 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 octobre 2013, à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey, lesquelles sont parties perdantes à l'instance ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey, qui sont les parties tenues aux dépens, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions qu'elles ont présentées sur le même fondement doivent être rejetées ; D E C I D E :Article 1er : La communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey sont condamnées solidairement à verser à Mme C...une somme de 75 467 euros TTC.Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la communauté d'agglomération du Grand Troyes et de la commune de Saint-André-les-Vergers et les conclusions d'appel incident de la SNC Roussey sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 321,52 euros TTC sont mis à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, de la commune de Saint-André-les-Vergers et de la SNC Roussey. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 3 du présent arrêt.Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La communauté d'agglomération du Grand Troyes, la commune de Saint-André-les-Vergers et la SNC Roussey verseront à Mme C...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à la commune de Saint-André-les-Vergers, à la métropole Troyes Champagne Métropole et à la SNC Roussey.2N° 16NC01477 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Interruption du cours du délai. 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.