CETATEXT000036565866 J5_L_2018_01_000001601521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565866.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01521, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC01521 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600358 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2017, M.A..., représenté par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600358 du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 16 février 1987, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France en septembre 2012 et a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant à compter du 19 septembre 2012, régulièrement renouvelée jusqu'au 18 septembre 2015 ; qu'il en a sollicité le renouvellement mais que, par l'arrêté attaqué du 21 janvier 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. " ;
- Considérant que les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois, et du sérieux de celles-ci ; que le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pour l'année 2015/2016 au motif qu'il n'établissait pas que son changement d'orientation s'inscrivait dans une perspective professionnelle déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a échoué à deux reprises au titre des années 2013/2014 et 2014/2015 à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat avec des notes de 7,5 sur 120 et de 19,998 sur 120 ; que s'il soutient vouloir préparer une thèse et s'être inscrit en cours d'anglais dans un institut privé au titre de l'année 2015/2016 en vue d'améliorer son anglais dans l'attente de trouver un directeur de thèse, il est constant qu'il n'avait toujours aucun directeur de thèse à la date de la décision attaquée alors en outre qu'il n'est pas établi que cet enseignement d'anglais était complémentaire à sa formation initiale et nécessaire à la rédaction d'une thèse consacrée au droit pénal ; que, dès lors, en estimant que le changement d'orientation du requérant pour l'année universitaire 2015/2016, n'était, en dépit des objectifs professionnels allégués, plus cohérent avec le cursus qu'il avait achevé, le préfet de la Marne n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'absence de sérieux des études suivies par l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française actuellement en cinquième année de médecine ; que toutefois le requérant est arrivé récemment en France ; qu'il n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, la réalité et l'ancienneté de sa relation avec son amie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC01521 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.