CETATEXT000036565868 J5_L_2018_01_000001601801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565868.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC01801, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC01801 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BOUKARA M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à des mesures de surveillance et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement nos 1506005 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2016, Mme A...C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure de la décision portant refus de titre de séjour ; - le signataire de l'arrêté en litige, du 16 juillet 2015 n'était pas compétent ; - le directeur de l'agence régionale de santé aurait dû être consulté dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, tant au regard de son état de santé que de sa situation familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation relève de circonstances humanitaires exceptionnelles, justifiant la délivrance d'un titre sur le fondement des mêmes dispositions ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - en tant qu'il lui a imposé de remettre son passeport à l'autorité administrative, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante de République Démocratique du Congo, née le 2 janvier 1975, est entrée en France le 9 août 2013, selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un premier arrêté du 5 février 2015 lui refusant un titre de séjour au regard de son état de santé ; qu'à la suite d'une nouvelle demande présentée au même titre par MmeC..., le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 16 juillet 2015, refusé d'admettre l'intéressée au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme C... relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...avait joint à sa deuxième demande de titre de séjour le certificat de naissance en France de l'enfantB..., qu'elle a eu, le 25 janvier 2014 de M.D..., lequel, de même nationalité qu'elle, a obtenu le statut de réfugié et vit régulièrement en France en vertu d'une carte de résident valable du 15 décembre 2005 au 14 décembre 2015 ; qu'eu égard au lien de filiation entre le jeune B...et M.D..., à la protection accordée à ce dernier et aux démarches entreprises par celui-ci, avant la date de l'arrêté attaqué et qui ont d'ailleurs abouti favorablement le 28 juillet 2016, tendant à placer également le jeune B...sous la protection de l'OFPRA, le refus de séjour opposé à MmeC..., laquelle, au demeurant, assume la charge effective de l'enfant, serait de nature à priver le jeune B...de la présence de sa mère ; que dans ces conditions, et alors même qu'en dehors de l'attestation fournie par la requérante sur le versement mensuel de 100 euros par l'intéressé, la participation du père à l'entretien ou à l'éducation de son enfant n'est pas clairement établie ou que Mme C...a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans en République Démocratique du Congo, où résideraient ses parents, ses frères et soeurs et ses quatre premiers enfants, nés entre 1999 et 2011, une telle décision a pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine la situation de son enfant B...; qu'il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour, qui est contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige et sous réserve de l'absence d'un changement de circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut Rhin de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1506005 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 16 juillet 2015 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Boukara, avocate de Mme C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC01801 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.