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16NC02022

CETATEXT000036565874 J5_L_2018_01_000001602022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565874.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC02022, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC02022 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier DI CANDIA Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 26 mai 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement nos 1501946, 1501948, 1501953, 1501954 du 15 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Par un jugement nos 1501953,1501954 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. B...et de Mme D...tendant à l'annulation des décisions du 26 mai 2015 portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance n°16NC00737 du 8 juin 2016, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B...et Mme D...dirigé contre le jugement du 15 juillet 2015 ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2016, M. A...B...et Mme C...D..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour du 26 mai 2015 prises à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - eu égard aux problèmes de santé de leur enfant Goran, elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et indique s'en remettre, pour le surplus, à ses écritures de première instance. M. B...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B...et MmeD..., ressortissants serbes, sont entrés en France en décembre 2013 accompagnés de leurs deux enfants nés en 1997 ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 26 mai 2015, notamment refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. B...et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 mai 2015 portant refus de titre de séjour ;
  4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. B...et MmeD..., les décisions leur refusant un titre de séjour énoncent les considérations de droit et les éléments de fait, propres à leurs situations personnelles, sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a fondé ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...et Mme D...soutiennent qu'ils manifestent depuis leur entrée en France en décembre 2013 une véritable volonté d'intégration se traduisant notamment dans la scolarité de leurs enfants, qui parlent français ; qu'ils indiquent également qu'en raison de leur origine rom, ils ont fait l'objet de persécutions dans leur pays d'origine, dans lequel ils ne sont pas retournés depuis de nombreuses années ; qu'eu égard, toutefois à la durée et aux conditions de leur séjour en France, où ils ne sont entrés que récemment, à l'âge de cinquante ans pour M. B... et de quarante-cinq ans pour MmeD..., ces éléments ne suffisent pas à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour attaqués sur la situation personnelle de M. B...et de MmeD... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du même code , la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est également délivrée de plein droit " (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et que " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  8. Considérant que si M. B...et Mme D...font état des problèmes de santé de leur fils Goran, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que l'état de santé de Goran ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'aucun des documents médicaux produits par les requérants, lesquels ne concernent d'ailleurs pas tous la situation de Goran, ne suffit à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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