CETATEXT000036565878 J5_L_2018_01_000001602199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565878.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC02199, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC02199 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT GABON M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 du préfet de la Marne portant refus de délivrance d'une carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1600376 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, M.B..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600376 du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de statuer sur son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure est irrégulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la décision du 17 février 2015 serait définitive ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que le Conseil d'Etat a annulé la décision portant inscription du Kosovo sur la liste des pays sûrs était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 et L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, né le 3 juillet 1992, serait entré sur le territoire français le 1er décembre 2014 ; qu'il a présenté le 26 février 2015 une demande d'asile ; qu'après la notification de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant cette demande, le 9 juin 2015, le préfet de la Marne, aux termes de l'arrêté litigieux du 28 janvier 2016, a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête enregistrée le 3 mars 2016 M. B...soutenait notamment que le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; que le tribunal a répondu à ce moyen dans le point 3 de son jugement ; que par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait irrégulièremment omis de répondre à un moyen ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2016 : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de la carte de résident :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions contestées consentie par arrêté préfectoral du 29 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B...et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Marne lui a opposé un refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Marne a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié à M. B... a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et alors qu'il avait, précédemment, refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que, dans la mesure où, par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2015, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à M. B..., le préfet était tenu de refuser à ce dernier la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet devait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Marne a également examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que le requérant est célibataire, sans enfant et ne fait valoir aucune attache familiale en France où il n'est entré que récemment, alors qu'il a toujours résidé dans son pays d'origine où il n'établit pas encourir, en raison de son orientation sexuelle alléguée, des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux demandes d'asile déposées avant le 1er novembre 2015 : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère abusif aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant que M. B... ne conteste pas les éléments produits par le préfet selon lesquels il a précédemment introduit une demande d'asile en France, laquelle a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il a, le 26 février 2015 déposé une demande de réexamen en application de l'article L. 742-5 précité ; qu'il ne donne aucune précision sur les raisons qui ont motivé sa demande de réexamen ni sur les éléments nouveaux qu'il aurait fournis à l'appui de celle-ci ; qu'ainsi, le préfet était fondé à refuser d'admettre au séjour M. B... sur le fondement de l'article L. 741-4 précité, la circonstance que M. B... n'aurait pas été en mesure de contester le refus d'admission au séjour du 17 février 2015 étant par conséquent sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en second lieu, que, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a abrogé la décision du 30 juin 2005 modifiée fixant la liste des pays d'origine sûrs et fixé, sur le fondement de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, une nouvelle liste de ces pays sur laquelle figure notamment la République du Kosovo ; que l'inscription sur la liste des pays d'origine sûrs a pour unique objet de déterminer les pays dont les ressortissants verront leur demande d'octroi de l'asile ou de la protection subsidiaire traitée par l'OFPRA selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas pour effet de les priver des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ; qu'en particulier, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile ne peut être refusée au seul motif que l'intéressé serait ressortissant d'un pays d'origine sûr ; que si l'OFPRA statue, lorsque la demande relève de la procédure accélérée, dans un délai de quinze jours, le V de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'office n'en procède pas moins, dans cette hypothèse, à un examen individuel de chaque demande après convocation à un entretien personnel et dans le respect des garanties procédurales de droit commun ; que l'office a, au demeurant, en vertu de ces mêmes dispositions, toujours la faculté de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande ; que si le droit du demandeur d'asile à se maintenir en France prend fin à la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsque la demande a été déposée avant le 1er novembre 2015 en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère non suspensif de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas pour effet de priver le demandeur d'asile des garanties essentielles qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ; que si l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il peut introduire, devant la juridiction administrative, un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays ; qu'en cas d'éloignement effectif, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le recours que l'intéressé a pu présenter à la Cour nationale du droit d'asile soit examiné ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'admission au séjour ait été motivé par l'inscription sur la liste des pays d'origine sûrs de la République du Kosovo ; que, d'autre part, indépendamment de la procédure en cours devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B...a pu introduire devant le tribunal administratif un recours suspensif ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait statué au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le préfet était en droit de l'obliger à quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours qu'il a formé devant elle le 20 juillet 2015 ;
- Considérant, enfin, que la circonstance qu'une décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 2014 ait annulé la liste des pays sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2013 en tant qu'elle inscrivait la République du Kosovo est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise le 26 janvier 2016 qui n'est pas fondée sur la circonstance tirée de ce que le Kosovo était inscrit sur cette liste ; En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :
- Considérant que le requérant n'établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son orientation sexuelle alléguée ; que, par suite, son moyen qui doit être regardé comme soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle fixe la République du Kosovo comme pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 7 N° 16NC02199 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.