CETATEXT000036565880 J5_L_2018_01_000001602327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565880.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC02327, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC02327 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1600810 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M. A..., représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman et Laurent Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600810 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer si la pathologie dont il souffre peut faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de travail, et subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement ne répond que de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision ; - le tribunal n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas justifié son revirement concernant la possibilité de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a, sans aucune justification, évolué sur ce point ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2008 et a sollicité un certificat de résidence, en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 6 décembre 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer ce certificat et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A...ayant de nouveau sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé, le préfet a, à la suite d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, donné satisfaction à l'intéressé en lui délivrant, le 25 juillet 2012, un certificat de résidence qui a été renouvelé jusqu'au 11 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 3 décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a toutefois refusé de le renouveler une seconde fois et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le requérant soutient que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision ; qu'en indiquant que " l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " et que, " cette décision est suffisamment motivée", le tribunal a répondu de manière certes concise, mais néanmoins précise et suffisante au moyen soulevé ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier la situation personnelle de l'intéressé est décrite de manière détaillée et circonstanciée ce qui établit, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de cette situation ; que par voie de conséquence le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis du 13 mars 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, que celui-ci a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une particulière gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que dans le cadre d'une demande de titre de séjour formée pour des motifs médicaux, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas à motiver spécialement un second avis rendu contrairement à un premier avis antérieurement rendu sur le cas du demandeur ; que, par suite, alors que le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ou que l'avis du 13 mars 2015 ne serait pas suffisamment motivé ;
- Considérant que M.A..., affecté d'une pathologie pelvi-périnéale complexe et psychologique, soutient qu'il est soigné à ce titre depuis 2012, qu'il a pu bénéficier d'un certificat de résidence pour raison médicale à deux reprises et que le docteur Robert avait conclu en 2012 à l'absence de traitement approprié en Algérie ; que ces seuls éléments et la production en appel de nouveaux certificats postérieurs à la date de l'arrêté attaqué relatifs à des troubles psychologiques ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 mars 2015 et à démontrer qu'il n'existerait pas un traitement approprié aux pathologies de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, et nonobstant la durée de présence en France de l'intéressé ainsi que sa bonne intégration dans la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, notamment au regard de l'intensité alléguée des liens privés qu'il a pu nouer en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02327 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.