CETATEXT000036565896 J5_L_2018_01_000001700330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565896.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17NC00330, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 17NC00330 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...née A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement nos 1601383 - 1601384 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a notamment rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2017, Mme C..., représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle présenté à l'appui de sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que : - la requérante ne justifie pas encourir des traitements inhumains et dégradants en Albanie ; - elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; - le rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection subsidiaire résulte d'une appréciation de sa situation personnelle, distincte de celles de son époux et de son fils. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise née le 7 juin 1960, est entrée en France le 10 mars 2015, accompagnée de son époux ; que sa demande tendant à la reconnaissance qualité de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après instruction de sa demande selon la procédure prioritaire, par une décision du 30 septembre 2015, que, par un arrêté du 17 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme C...et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par Mme C...à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle en mentionnant que Mme C...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale, a examiné d'office si elle était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour tant au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'à la date de la décision en litige, Mme C...résidait en France depuis moins d'un an ; que si son fils, né le 26 mai 1984, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 septembre 2015, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'en outre, si elle fait valoir que son époux bénéficie également de la protection subsidiaire par une décision du 24 mai 2016, cette circonstance est toutefois postérieure à la décision en litige du 17 novembre 2015 ; que, par suite, et quand bien même, Mme C...suit des cours d'apprentissage de la langue française, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à sa situation personnelle doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... bénéficie d'un récépissé du 2 mars 2017, valable jusqu'au 1er septembre 2017, constatant la reconnaissance d'une protection internationale, pris à la suite d'une décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 mai 2016 ; qu'alors que le préfet ne conteste pas le droit au séjour de l'époux de Mme C... et la réalité de leur union, cette circonstance, postérieure à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, qui est de nature à faire obstacle à son exécution, est sans influence sur la légalité de cette mesure prise antérieurement, le 17 novembre 2015 ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité albanaise de MmeC..., indique que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour en Albanie ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeC... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC00330 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.