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17NC01125

CETATEXT000036565900 J5_L_2018_01_000001701125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565900.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17NC01125, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 17NC01125 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT KIPFFER M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le récépissé constatant sa demande d'asile du 24 novembre 2014 ainsi que la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement nos 1500861 - 1502704 - 1600015 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2016 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction administrative de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance pour chacune des trois affaires et une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - ils ont manqué à leur obligation d'impartialité en écartant le moyen tiré du défaut d'examen par le ministre de son recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1964, a déclaré être entré en France au cours du mois de juillet 2013 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2014 ; que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par une décision du 16 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler le récépissé constatant une demande d'asile ; que le recours gracieux formé par M. C... contre cette décision a été rejeté par le préfet le 10 décembre 2014 ; que le recours hiérarchique de M. C... contre la décision refusant de lui renouveler le récépissé a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur le 21 janvier 2015 ; que M. C... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois décisions précitées ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
  4. Considérant que la méconnaissance par les premiers juges des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, à la supposer avérée, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; que par suite, M. C... ne saurait utilement se prévaloir d'une telle méconnaissance pour contester la régularité du jugement ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont manqué à leur obligation d'impartialité en écartant le moyen tiré du défaut d'examen par le ministre du recours hiérarchique formé par M. C... au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce seul motif ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01125 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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