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17NC01573

CETATEXT000036565902 J5_L_2018_01_000001701573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565902.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17NC01573, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 17NC01573 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT JEANNOT M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1603617 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2016 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ainsi que l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations quant aux droits prévus par les dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE et n'a pu ainsi bénéficier de l'assistance d'un avocat ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement, sans examiner les conséquences d'une telle mesure quant à sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 10 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 22 avril 2015 selon ses déclarations et qu'en raison de sa minorité, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que le 6 novembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 1er juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé (...) " ;
  5. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 1er juin 2016, date de la décision contestée, M. B... avait seulement suivi des stages de courte durée au sein de la société Viet Namh et de la société Evrard, au demeurant d'une durée inférieure à six mois ; qu'il ne s'est inscrit pour suivre le dispositif d'initiation aux métiers en alternance que postérieurement à la date de la décision en litige, au mois de septembre 2016 ; qu'il ne justifie pas qu'il suivait ainsi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dans les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors au demeurant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent que des orientations générales dont M. B... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de M. B... et a notamment apprécié si son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ;
  9. Considérant, d'autre part, que si M. B... se prévaut de son entrée en France alors qu'il était mineur, d'une promesse d'embauche de la société Evrard du 8 octobre 2015 pour y travailler en qualité de peintre ainsi que de ses efforts d'intégration, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, et alors par ailleurs qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. B... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  11. Considérant qu'à la date de la décision contestée, M. B... résidait sur le territoire français depuis seulement un peu plus d'un an et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait à cette date noué des liens particuliers en France ; que, par suite, et alors même qu'il a effectué des stages de courte durée en entreprise, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
  13. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M. B... selon lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle ne l'aurait pas expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, qu'il n'aurait pas été entendu par les services de la préfecture quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour pour motif humanitaire et n'aurait pas été informé de la possibilité d'être assisté d'un avocat, ne sont pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à son édiction, les conséquences de la mesure d'éloignement quant à la situation personnelle de M. B... ;
  18. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC01573 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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