CETATEXT000036565913 J6_L_2018_01_000001500930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565913.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 15MA00930, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 15MA00930 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Langlade à lui verser la somme de 47 840 euros en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait du fonctionnement d'ouvrages publics. Par un jugement n° 1300758 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Langlade à verser à Mme B... la somme de 47 840 euros et la société Gaz réseau distribution France à garantir la commune à hauteur de 11 960 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2015, la commune de Langlade, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 en tant qu'il a limité à la somme de 11 960 euros la condamnation de la société Gaz réseau distribution France à la garantir ; 2°) de condamner la société Gaz réseau distribution France (GRDF) à la garantir du montant de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société GRDF est responsable de l'ensemble des dommages causés à la propriété de MmeB.... Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Nougier et Dumas-Lairolle avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, la société GRDF, représentée par la SCP Scapel et associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Langlade à hauteur de 11 960 euros ; 3°) de rejeter la demande d'appel en garantie présentée par la commune devant le tribunal administratif ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait pas se fonder sur le rapport d'une expertise, dont les opérations n'ont pas été réalisées à son contradictoire, qui n'est pas corroborée par des éléments produits par les parties ; - les dommages ne lui sont pas imputables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Langlade, et de Me D..., représentant la société GRDF.
- Considérant que par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Langlade à verser à Mme B...la somme de 47 840 euros en réparation des dommages qu'elle a subis, en qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics d'évacuation d'eaux pluviales situés en amont de la propriété de l'intéressée et a condamné la société GRDF à garantir la commune d'un quart de ce montant ; que la commune de Langlade relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu'il n'a pas condamné la société GRDF à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, la société GRDF demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, déposé au greffe du tribunal le 9 août 2011, que les inondations occasionnées à la propriété de Mme B...résultent de l'écroulement partiel de la voute d'une canalisation souterraine d'écoulement des eaux pluviales appartenant à la commune ; que la seule circonstance que cet effondrement se soit réalisé à un mètre en aval du point où cet ouvrage public a été sectionné transversalement par la société GRDF, pour permettre le passage d'une conduite de gaz, ne suffit pas à établir que celle-ci aurait fragilisé la canalisation ou aurait contribué à son effondrement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Langlade n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Gaz réseau distribution France (GRDF) à la garantir du montant de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la société GRDF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle était partiellement responsable des dommages et l'a condamnée à garantir la commune à hauteur d'un quart de la condamnation prononcée à son encontre ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement sur leur fondement d'une quelconque somme à la commune par la société GRDF qui n'a pas la qualité de partie perdante, à la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Langlade le versement à la société GRDF de la somme de 2 000 euros ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B...sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Langlade est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Langlade devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La commune de Langlade versera à la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Langlade et à la société Gaz réseau distribution France. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.2N° 15MA00930