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15MA01205

CETATEXT000036565914 J6_L_2018_01_000001501205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565914.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 15MA01205, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 15MA01205 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...I...M..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils M. A... K..., majeur protégé, M. D...I..., Mlle F...I...et M. J...I...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser : 1°) la somme de 50 000 euros à Mme I...M..., agissant au nom de son fils, 2°) la somme de 150 000 euros à Mme I...M..., ainsi qu'une rente mensuelle de 1 500 euros pendant toute la vie de M. K..., 3°) la somme de 5 000 euros à M. D...I..., 4°) la somme de 10 000 euros à Mlle F...I..., 5°) la somme de 15 000 euros à M. J...I..., en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'un défaut d'information, pendant la grossesse de Mme I...M..., sur le handicap de l'enfant à naître. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, a demandé au tribunal administratif de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 623 165,04 euros au titre des débours exposés et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1203498 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, Mme I...M..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de son fils M. A... K..., M. D...I..., Mlle F...I...et M. J...I..., représentés par MeL..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser : - la somme de 50 000 euros à Mme I...M..., agissant au nom de son fils, - la somme de 150 000 euros à Mme I...M..., ainsi qu'une rente mensuelle de 1 500 euros pendant toute la vie de M.K..., - la somme de 5 000 euros à M. D...I..., - la somme de 10 000 euros à Mlle F...I..., - la somme de 15 000 euros à M. J...I.... 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Ils soutiennent que : - le rapport d'expertise n'a pas été précédé d'un pré-rapport ; - les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas applicables ; - une faute a été commise dans le choix de la technique d'examen prénatal ; - l'information relative à la technique choisie et à la marge d'erreur n'a pas été délivrée ; - une erreur de diagnostic a été commise ; - le lien de causalité est établi. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 623 165,04 euros au titre des débours exposés et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer le remboursement de ses débours en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 25 janvier 2017, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Elle soutient que : - aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la diffusion d'un pré-rapport ; - la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale sont seules applicables au litige ; - les préjudices subis par la victime ne peuvent donner lieu à indemnisation ; - elle n'a pas commis de faute caractérisée ; - aucun défaut d'information ne peut lui être reproché ; - elle n'a pas commis de la faute dans la surveillance de la grossesse ; - la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne justifie pas pouvoir agir pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; - la caisse primaire d'assurance maladie ne peut obtenir le remboursement des débours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., substituant MeG..., représentant l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées (...) Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée " ;
  2. Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne font obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité invoquée ne ferait pas obstacle à ce que le rapport, et notamment celles des constatations de fait opérées par l'expert et dont l'exactitude n'est pas contestée par les intéressés, puisse être retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; qu'il suit de là que Mme I...M...et autres ne peuvent pas utilement invoquer l'absence de dépôt d'un pré-rapport ni la méconnaissance du caractère contradictoire des opérations d'expertise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant que l'examen chromosomique réalisé au mois de mai 1994 au centre hospitalier de la Timone à Marseille par placentocentèse n'a révélé aucune anomalie génétique du foetus que portait Mme I...M... ; que celle-ci a donné naissance le 10 septembre 1994 à un garçon, EnzoK..., pour lequel a été posé, au mois de mars 1998, un diagnostic de trisomie 18 ; En ce qui concerne le régime de responsabilité applicable au litige :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la codification, par la loi du 11 février 2005, de dispositions qui figuraient antérieurement aux trois premiers alinéas du I de l'article 1er la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale " ;
  5. Considérant que si l'application des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles aux personnes ayant engagé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 une action tendant à la réparation des préjudices résultant de la naissance d'un enfant handicapé porterait au droit de ces personnes au respect de leurs biens une atteinte contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de l'instruction que l'action indemnitaire portée par les consorts I...devant les juges du fond est postérieure à cette date ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le régime de responsabilité défini à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est applicable à l'instance qu'ils ont engagée ; En ce qui concerne la responsabilité :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 10 mars 2008 par le président du tribunal administratif de Marseille, que les caryotypes étaient établis, à la date de la grossesse de Mme I...M..., alors âgée de quarante-quatre ans, soit par amniocentèse soit par placentocentèse ; que cette dernière technique était préférée dans le cas des femmes ayant largement dépassé l'âge de trente-huit ans ou présentant un utérus cicatriciel susceptible de rendre particulièrement dangereuse une interruption de grossesse tardive ; qu'eu égard à l'âge de Mme I...M...et au caractère bi-cicatriciel de l'utérus de l'intéressée, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille n'a commis aucune faute au regard des bonnes pratiques médicales en vigueur à l'époque des faits, en réalisant un examen cytogénétique selon la technique de la placentocentèse ; que les requérants, qui ne produisent aucun document médical de nature à remettre en cause cette analyse, ne sont pas fondés à reprocher à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille d'avoir commis une erreur dans le choix du type d'examen prénatal ou dans la mise en oeuvre d'une technique de prélèvement moins fiable que l'amniocentèse ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme I...M..., qui avait été adressée au centre de diagnostic prénatal de l'hôpital de la Timone par le gynécologue suivant le déroulement de sa grossesse, pour y bénéficier d'une analyse du caryotype foetal par amniocentèse, a donné son accord à la réalisation d'une placentocentèse, après qu'une information lui ait été délivrée sur la nature de cet examen ; que, par ailleurs, la possibilité que des résultats puissent être faussement négatifs était alors encore inconnue ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille aurait commis une faute caractérisée en ne lui délivrant pas une information suffisante sur la technique de prélèvement mise en oeuvre et sur la marge d'erreur pouvant affecter les résultats de l'examen pratiqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée, que l'absence de diagnostic de la trisomie 18, à la suite d'une placentocentèse réalisée dans les règles de l'art, constitue un aléa exceptionnel de la technique cytogénétique et dont l'existence était inconnue en 1994 ; qu'en outre, les autres examens médicaux pratiqués, et notamment les échographies, n'ont révélé aucune malformation du foetus ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille aurait commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si un retard de croissance intra-utérin segmentaire associé à une très légère augmentation de la quantité de liquide amniotique a été mesuré le 25 août 1994, ces signes n'étaient pas de nature à remettre en cause le diagnostic posé à l'issue de l'examen effectué le 17 mai 1994, en l'absence de constatation, à l'échographie, de malformation morphologique, rénale ou cardiaque et d'éléments suffisants pour justifier la réalisation d'un nouveau prélèvement ; qu'un tel geste aurait d'ailleurs présenté des risques élevés pour le foetus et n'aurait pas permis, compte tenu de la date à laquelle était susceptible d'être prise la décision de réaliser une amniocentèse et du délai de mise en culture des cellules amniotiques, d'obtenir le résultat de cet examen avant la naissance de l'enfant, le 10 septembre 1994 ; qu'ainsi, à supposer même qu'un second prélèvement ait été effectué, il n'aurait eu aucune conséquence sur le déroulement ultérieur de la grossesse ; que, dès lors, aucune faute caractérisée n'a été commise par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille dans le suivi de la grossesse de Mme I...M...; En ce qui concerne les préjudices : Quant aux demandes indemnitaires présentées au nom de M. K... :
  10. Considérant que le handicap présenté à la naissance par M. K... n'est pas dû à un acte médical fautif l'ayant directement provoqué ou aggravé, ou n'ayant pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ; que, dès lors, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 4, que les conclusions tendant à la réparation du préjudice en résultant pour l'intéressé doivent être rejetées ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, tendant au remboursement des prestations servies au titre du handicap, doivent être rejetées par voie de conséquence ; Quant aux demandes indemnitaires présentées par Mme I...M..., Mlle I...et MM.I... :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 9 qu'aucune faute caractérisée ne peut être imputée à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; qu'il suit de là que ni Mme I...M..., Mlle I...et MM. I...ni la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ni sur l'exception de prescription opposées par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, que Mme I...M...et autres et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les frais liés au litige :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme I...M..., MM. I...et B...I...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...I...M..., à M. D...I..., à Mlle F...I..., à M. J...I..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  14. 2 N° 15MA01205 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade. 60-02-01-01-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Actes médicaux d'investigation.

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