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15MA02912

CETATEXT000036565922 J6_L_2018_01_000001502912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565922.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 15MA02912, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 15MA02912 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LLC & ASSOCIES Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme globale de 57 760 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 17 octobre 2009 rue Pierre Aublé. Par un jugement n° 1203079 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 57 760 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël est engagée pour défaut d'entretien normal du trottoir ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la SELARLB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal du trottoir et la chute n'est pas établi ; - aucun défaut d'entretien de la voie publique ne peut lui être reproché ; - la chute est imputable à une faute d'inattention de la victime qui connaissait les lieux et à la difficulté avec laquelle elle se déplace. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Saint-Raphaël.

  1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 12 février 2010 par le centre technique municipal et du procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2012 accompagné de documents photographiques, que le défaut d'affleurement de certains pavés autobloquants et les déformations du revêtement du trottoir de la rue Pierre Aublé à Saint-Raphaël, au niveau de la porte de service d'un établissement de restauration rapide devant laquelle Mme D...aurait chuté le 17 octobre 2009, n'excèdent pas, par leur hauteur ou leur profondeur, les risques ordinaires auxquels sont exposés les usagers de la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël n'est pas engagée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par MmeD..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la commune de Saint-Raphaël et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 janvier
  5. 2 N° 15MA02912 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.

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