← France

16MA00769

CETATEXT000036565924 J6_L_2018_01_000001600769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565924.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA00769, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 16MA00769 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LUCIEN Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 28 916,74 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute en scooter. Par un jugement n° 1400009 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400009 du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer la somme de 28 916,74 euros ; 2°) de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 28 916,74 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon les dépens d'un montant de 1 024 euros et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la matérialité des faits est établie. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2015 ; 2°) de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 14 113,68 euros et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et demande de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée ; - il n'existe aucun défaut d'entretien normal de la voie ; - seules les fautes du requérant sont à l'origine de son accident ; - l'existence de certains des préjudices invoqués par le requérant n'est pas établie ; - les sommes demandées à titre de réparation d'autres préjudices sont excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...substituant Me B...pour M. A...D..., et de Me G...substituant Me E...pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

  1. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  2. Considérant que si M. D...indique avoir chuté le 17 juillet 2012 alors qu'il roulait en scooter sur le boulevard Saint-Nicolas à Toulon en raison de la présence d'une dénivellation jouxtant un rail sur la chaussée, le constat amiable qu'il a lui-même rédigé le jour de l'accident ne fait pas état de l'existence d'une telle défectuosité ; que l'attestation rédigée par un témoin de l'accident deux ans après les faits est vague et insuffisamment probante ; que le procès-verbal de constat dressé par huissier le 20 juillet 2012 n'établit pas plus les circonstances exactes de l'accident ; qu'ainsi, M. D...ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et la chute dont il a été victime ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 janvier
  5. 2 N° 16MA00769 kp 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence. 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.