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16MA00815

CETATEXT000036565927 J6_L_2018_01_000001600815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565927.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA00815, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 16MA00815 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer la somme de 14 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital Nord. Par un jugement n° 1401385 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer à M.B... la somme de 1 055 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2016 et le 20 décembre 2016, M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 055 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et de porter à 2 500 euros le montant de l'indemnité que l'AP-HM doit être condamnée à lui verser à titre de provision ; 3°) à titre subsidiaire, de porter à 14 400 euros le montant de l'indemnité que l'AP-HM doit être condamnée à lui verser ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur le rapport de l'expertise qui a été réalisée en son absence ; - l'appréciation de ses préjudices doit être majorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, l'AP-HM, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'être représenté par un avocat ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...substituant MeE..., représentant l'AP-HM. Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2012, une expertise médicale a été prescrite aux fins de déterminer l'origine de l'infection dont a été victime M.B..., postérieurement à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 décembre 2001 à l'hôpital Nord relevant de l'AP-HM, de fixer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer les préjudices subis ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, auquel le requérant n'apporte aucune contradiction sérieuse sur ce point, que les experts étaient en mesure d'accomplir leur mission au vu des seules pièces du dossier médical de M. B..., lesquelles permettaient d'établir qu'à la date de l'expertise, l'état de santé de l'intéressé était consolidé depuis 2002, sans séquelle de l'infection nosocomiale ; que M.B..., qui avait la possibilité de demander à se faire représenter par un médecin à ces opérations auxquelles il n'a pu assister du fait de son incarcération, a en outre disposé d'un délai de deux semaines pour faire valoir ses observations avant la rédaction du rapport d'expertise ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que l'AP-HM ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. B... ;
  4. Considérant que le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date du 21 avril 2002 retenue par les premiers juges comme date de consolidation de son état de santé ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec l'infection nosocomiale, du 4 janvier 2002 au 21 avril 2002 ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ce déficit fonctionnel trouve son origine dans la fracture complexe des épines tibiales antérieures et postérieures de la jambe gauche de l'intéressé ayant nécessité son hospitalisation ; que l'infection nosocomiale a seulement été la cause d'une gêne fonctionnelle résultant de la nécessité pour M. B...au cours de cette période de prendre, par voie orale, un traitement antibiotique ; que le tribunal administratif a exactement apprécié ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 100 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise auquel l'intéressé n'apporte aucune contradiction sérieuse, que M. B...a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 1 sur une échelle de 7, dont le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation en fixant leur réparation à la somme de 955 euros ;
  7. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral invoqué par M. B... au motif que si l'intéressé a éprouvé un stress important du fait de l'infection nosocomiale, il ne démontre pas avoir subi, de ce fait, un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés au titre des souffrances physiques et psychiques ; qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation, il y a lieu de confirmer le rejet par le tribunal administratif de la demande de réparation d'un préjudice moral ;
  8. Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'AP-HM ni d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 055 euros le montant de l'indemnité que l'AP-HM a été condamnée à lui verser ; Sur les frais liés au litige :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'AP-HM qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse sur leur fondement une quelconque somme à M. B... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.2N° 16MA00815 kp 54-04-02-02-01-04 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Caractère contradictoire de l'expertise.

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