CETATEXT000036565929 J6_L_2018_01_000001600921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565929.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA00921, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 16MA00921 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Mauguio-Carnon et son assureur, la compagnie d'assurances SMACL, à lui payer la somme de 15 927 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute survenue le 8 août
- Par un jugement n° 1401392 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2016 et le 25 août 2017, M. A...E..., représenté par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 janvier 2016 ; 2°) de condamner la commune de Mauguio-Carnon et son assureur, la compagnie d'assurances SMACL, à lui payer la somme de 15 927 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011 et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio-Carnon et de son assureur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que la chute a été causée par un ouvrage public ; - le défaut d'entretien de l'ouvrage public est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, la commune de Maugio-Carnon et la compagnie d'assurances SMACL, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeD..., représentant M. E...et de Me C...représentant la commune de Mauguio-Carnon et la compagnie d'assurances SMACL.
- Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte des attestations produites par M. E...que celui-ci serait tombé sur le ponton du port de plaisance de la commune de Maugio-Carnon ; que le requérant indique pour sa part avoir chuté, d'une hauteur de 70 centimètres, après être passé au travers d'une dalle en béton qui se serait rompue ; que les photographies versées au dossier ne révèlent pas l'existence de défectuosités excédant les risques auxquels doivent s'attendre les piétons normalement attentifs et contre lesquels il leur appartient de se prémunir ; que dans ces conditions, eu égard aux discordances quant aux circonstances exactes de l'accident, M. E...n'établit pas lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public mis en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que de la commune de Mauguio-Carnon et la compagnie d'assurances SMACL qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance versent une quelconque somme à M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. E...sur le fondement des mêmes dispositions le versement à la commune de Mauguio-Carnon et à la compagnie d'assurances SMACL de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera à la commune de Mauguio-Carnon et à la compagnie d'assurances SMACL la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la commune de Mauguio-Carnon, à la compagnie d'assurances SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.2N° 16MA00921 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.