CETATEXT000036565931 J6_L_2018_01_000001600993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565931.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA00993, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 16MA00993 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GROSSO Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à lui payer la somme de 42 594 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime rue Breteuil à Marseille. Par un jugement n° 1400007 du 18 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 42 594 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge d'Enedis les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité d'Enedis est engagée pour les dommages qu'il a subis en raison de travaux publics réalisés sur la voie publique ; - la matérialité des faits est établie. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2016 ; 2°) de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 12 810,72 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis les dépens et la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits est établie ; - les dommages sont imputables à la société Enedis ; - elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, la société Enedis conclut au rejet de la requête de M. D...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'établit ni l'existence de travaux qu'elle aurait réalisés ni le lien de causalité entre la chute et ces travaux ; - la victime a commis une imprudence de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; - les sommes réclamées par le requérant sont excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me E...représentant M. D...et de Me B...substituant MeC..., représentant Enedis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.