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16MA01619

CETATEXT000036565937 J6_L_2018_01_000001601619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565937.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA01619, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 16MA01619 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI BETROM Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 26 460 euros, assortie des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son maintien depuis 2011 sur un poste non adapté à son état de santé et de l'accident de travail dont elle a été victime le 22 avril

  1. Par un jugement n° 1405159 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas mentionné les conclusions de l'expert qu'elle invoquait dans son dernier mémoire en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la région a commis une faute en ne respectant pas les deux avis du médecin de travail quant au nécessaire aménagement de son poste de travail, en méconnaissance de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'expert établit que son accident de service est dû à l'absence d'aménagement de ce poste ; - cette faute engage la responsabilité de la région ; - compte tenu de l'incapacité totale de travail pendant 23 jours, de son incapacité permanente partielle de 2 %, de son arrêt de travail, de sa perte de salaire, de l'incidence professionnelle et des souffrances endurées fixés par l'expert et en lien direct avec sa chute, son préjudice matériel et personnel doit être réparé par l'octroi de la somme totale de 16 460 euros ; - son préjudice moral sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la région Occitanie, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement est régulier ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant la région Occitanie.
  2. Considérant que Mme C..., adjoint technique des établissements d'enseignements, intégrée dans les services de la région Languedoc Roussillon et affectée depuis 2008 sur un poste d'agent d'entretien au lycée Jules Guesdes à Montpellier, a souffert à compter de l'année 2011 d'arthrose au poignet gauche ; que, saisi par la requérante, le médecin du travail a préconisé, en 2012, un aménagement de son poste de travail pour tenir compte de son état de santé ; que, le 22 avril 2013, Mme C... a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'une chute, qui a été reconnue comme un accident du travail par la commission de réforme dans son avis du 18 octobre 2013 ; qu'estimant que la région Languedoc Roussillon avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour ne pas avoir aménagé son poste de travail conformément aux avis du médecin du travail et que cette faute avait provoqué cet accident de service, la requérante a adressé à la région, le 22 mai 2014, une demande d'indemnisation préalable, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des séquelles de son accident de service du 22 avril 2013, qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Languedoc-Roussillon, devenue région Occitanie, à lui verser la somme de 26 460 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de ses préjudices ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " (...) Elle (la décision) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). " ; que Mme C... a invoqué, dans son mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2015 au greffe du tribunal, le rapport du 10 avril 2015 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que ce mémoire a été visé et analysé par les premiers juges ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui contient l'analyse des conclusions et mémoires des parties, serait irrégulier au regard des prescriptions fixées par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité de la région :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le médecin du travail a recommandé, en juin, juillet et novembre 2012, que le poste de travail de Mme C... soit aménagé afin que les efforts à accomplir soient des efforts où une seule main est nécessaire et où la seconde main " peut simplement faire office de contrepoint ", ce qui interdit notamment de porter des charges lourdes et d'accomplir des efforts répétés de manutention et des actes physiques qui sollicitent les deux mains en même temps, tout en recommandant un travail en restauration ; que, pour tenir compte de ces avis, le poste de travail de la requérante, jusqu'alors chargée du nettoyage du réfectoire, des cuisines, des vestiaires et des sanitaires du lycée a été aménagé dès la rentrée scolaire 2012-2013 ; qu'ainsi que l'atteste son planning hebdomadaire au titre de l'année 2012-2013 pour 32 heures de travail par semaine réparties sur quatre jours, Mme C... a été affectée principalement aux préparations, chaud et froid, en restauration et, de manière plus accessoire, à l'entretien du réfectoire, sans manipulation des chaises lors du nettoyage et sans passage de l'auto-laveuse qui exige l'utilisation des deux mains ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une faute pour ne pas avoir tenu compte des recommandations du médecin du travail et pour ne pas avoir aménagé son poste de travail ; que, par suite, la requérante ne peut pas rechercher la responsabilité de la région sur ce premier fondement ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des déclarations de la victime, des attestations d'un témoin et du rapport du responsable hiérarchique de la requérante que la chute dont Mme C... a été victime le 22 avril 2013 dans des escaliers du lycée résulte de l'emmêlement dans ses pieds du câble d'alimentation électrique de l'aspirateur à dos qu'elle actionnait, alors que la requérante portait au moment de sa chute une attelle pour immobiliser son poignet gauche ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de cet aspirateur, que le responsable de la requérante avait installé sur son dos, dont le poids de 7,3 kg était réparti sur les épaules de l'agent et qui n'exigeait l'action que d'une seule main pour tenir la canne d'aspiration, n'était pas compatible avec son état de santé selon les recommandations du médecin du travail ; que, d'ailleurs, la requérante n'avait pas préalablement à cet accident informé sa hiérarchie des difficultés éventuelles qu'elle aurait rencontrées pour utiliser ce type d'aspirateur ; que le rapport du 10 avril 2015 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui affirme que cette chute " est en relation avec le poste de travail qui lui avait été imposé par sa hiérarchie ", n'est pas de nature à remettre en cause les circonstances précises de cet accident, qui a d'ailleurs été déclaré imputable au service, telles que précédemment décrites ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la région aurait commis une faute à l'origine directe de son accident ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes alléguées commises par la région ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande la région Occitanie au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
  8. 2 N° 16MA01619 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.

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