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16MA02290

CETATEXT000036565939 J6_L_2018_01_000001602290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA02290, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 16MA02290 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du maire de la commune de Nîmes la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, l'arrêté du maire du 20 novembre 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 5 novembre 2013, la décision implicite de rejet née de sa demande du 13 novembre 2013, la décision implicite de rejet née de sa demande du 18 décembre 2013, la décision du 6 janvier 2014 par laquelle le maire l'a reconnue apte à ses fonctions, la décision du 6 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande de congé de longue maladie, d'autre part, de dire qu'elle est inapte à la reprise du travail et de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, qu'elle doit faire l'objet d'un reclassement et, à défaut, d'un congé de longue maladie, qu'elle aurait dû être indemnisée par l'octroi d'un plein traitement du 6 au 7 octobre 2013, du 16 au 17 octobre 2013, et depuis le 5 novembre 2013, et qu'elle doit percevoir les rappels afférents du traitement indiciaire, de primes, de supplément familial, et de l'aide différentielle auxquels elle avait droit et, enfin, qu'elle soit renvoyée devant la commune de Nîmes pour la liquidation de ses droits. Par un jugement n°1400921 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 6 janvier et 6 mars 2014 du maire de la commune de Nîmes et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, Mme B..., représentée par Mme D..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 : 2°) d'annuler les décisions des 28 octobre 2013, 6 janvier 2014, 20 novembre 2013, 6 mars 2014 et des décisions implicites de rejet précitées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision sur sa notation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions des 20 novembre 2013, 6 janvier 2014 et 6 mars 2014 ont été signées par une autorité incompétente, au regard de l'imprécision de la délégation de signature consentie à leur signataire ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument selon lequel la signature figurant sur la délégation ne correspond pas à celle figurant sur ces décisions ; - l'arrêté du 6 janvier 2014 est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement en écartant les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés des 20 novembre 2013 et 6 mars 2014; - la maire n'a pas motivé l'arrêté du 20 novembre 2013 qui rejette sa demande de congé de longue maladie; - les décisions implicites de rejet ne sont pas motivées ; - le comité médical a été irrégulièrement convoqué de sorte que les décisions des 6 janvier et 6 mars 2014 sont entachées d'illégalité ; - les décisions des 20 novembre 2013, 14 janvier et 20 février 2014 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses pathologies. Par lettre du 28 avril 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un avis d'audience portant clôture de l'instruction, à la date de son émission conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été émis le 22 décembre 2017 dont la commune de Nîmes a accusé réception le 22 décembre 2017 à 9h

  1. Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, a été enregistré le 22 décembre 2017 à 14h 39, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Nîmes ;
  2. Considérant que Mme B..., exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein des services de la commune de Nîmes, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du maire de la commune la plaçant en congé ordinaire de maladie à demi-traitement, l'arrêté du maire du 20 novembre 2013 la plaçant à nouveau en congé ordinaire de maladie à demi-traitement, la décision implicite de rejet née de la demande présentée le 13 novembre 2013 par Mme B... et sollicitant son reclassement professionnel et l'attribution d'un mi-temps thérapeutique, la décision implicite de rejet née la demande du 18 décembre 2013 de l'intéressée et relative à un rappel de traitements et d'indemnités, la décision du 6 janvier 2014 par laquelle le maire l'a reconnue apte à ses fonctions, la décision du 6 mars 2014 par laquelle le maire a rejeté sa demande de congé de longue maladie ; que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 6 janvier et 6 mars 2014 du maire de la commune de Nîmes et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... ; que Madame B...relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par le jugement attaqué, devenu définitif à cet égard, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 6 janvier et 6 mars 2014 du maire de la commune de Nîmes ; que, par suite, Mme B... doit être regardée comme relevant appel du jugement attaqué en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué répond en son point 3 au moyen tiré de ce que la signature figurant sur la délégation du directeur général des services de la commune de Nîmes ne correspond pas à celle figurant sur l'arrêté du 20 novembre 2013 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant au point 5 que l'arrêté du 20 novembre 2013 vise les textes dont il fait application et mentionne les motifs de fait qui en constituent le fondement, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2013 plaçant Mme B... en congé de maladie ordinaire: En ce qui concerne la légalité externe :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 11 février 2011, le maire de la commune de Nîmes a accordé à M. E..., directeur général des services de la commune, délégation pour signer les actes et documents afférents à ses missions en qualité de directeur général des services, sauf ceux relatifs aux permis de construire ; que, par suite, cette délégation est suffisamment précise et inclut les actes concernant la gestion du personnel ;
  8. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la graphologique de la signature figurant sur l'arrêté du 20 novembre 2013 n'est pas la même que celle de l'agent qui a signé la notification de l'arrêté du 11 février 2011 portant délégation de signature n'est pas, en elle-même, de nature à établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par le directeur général des services et aurait été pris par une autorité incompétente ;
  9. Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 20 novembre 2013 vise les textes dont le maire de la commune de Nîmes a entendu faire application et précise que Mme B...a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  10. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à Mme B... un reclassement professionnel, un mi-temps thérapeutique, ou un congé de longue maladie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que son état de santé justifierait soit l'attribution d'un congé de longue maladie soit ce reclassement et sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Nîmes sur la demande présentée le 13 novembre 2013 :
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 13 novembre 2013 adressée à la commune de Nîmes, Mme B... demandait son reclassement professionnel et l'attribution d'un mi-temps thérapeutique ; En ce que concerne la légalité externe :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; que Mme B... n'établit pas avoir demandé à la commune de Nîmes les motifs de la décision implicite de rejet née de sa demande en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susmentionnée ne peut, dès lors, être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 5 décembre 2013 par le comité médical départemental, que Mme B... était, à la date de la décision attaquée, définitivement inapte à son emploi d'auxiliaire de puériculture ; que son état de santé ne nécessitait donc pas que la commune de Nîmes recherche les possibilités de son reclassement professionnel ;
  14. Considérant, en second lieu, que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) : 4° bis. Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. " ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que son état de santé justifiait la reprise de son service à temps partiel pour raison thérapeutique ; Sur la légalité de la décision de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Nîmes sur la demande présentée le 18 décembre 2013 :
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 18 décembre 2013 adressée à la commune de Nîmes, Mme B... demandait un rappel de traitements et d'indemnités ; En ce qui concerne la légalité externe :
  17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne :
  18. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire sur cette demande n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur la légalité de la décision du 28 octobre 2013 :
  19. Considérant que Mme B... ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  21. 2 N° 16MA02290 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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