CETATEXT000036565943 J6_L_2018_01_000001603229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565943.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA03229, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 16MA03229 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600770 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour précédé, dès notification de l'arrêt à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a méconnu sa compétence en bornant son examen aux éléments nouveaux qu'elle aurait pu apporter depuis l'examen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui n'a pas examiné les risques qu'elle encourt en cas de retour en Turquie, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sans respecter le principe du contradictoire fixé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par jugement du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment :
- a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;/ (...)
- c)l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. /(...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi, même s'il ne mentionne pas la grossesse, puis la naissance de l'enfant de l'intéressée, toutes deux intervenues dans le cours de la procédure de demande d'asile devant l'OFPRA puis la CNDA, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable ; 4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la circonstance que Mme C... a donné naissance à un enfant sur le territoire français n'établit pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que Mme C... n'invoque aucun moyen opérant à l'appui de sa contestation de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de renvoi: 6. Considérant, en premier lieu, que le seul fait que l'acte en litige mentionne, d'une part, que l'OFPRA et la CNDA n'ont pas accueilli la demande d'asile de l'intéressée et, d'autre part, que Mme C... n'apporte, depuis les décisions de ces organismes, aucun élément nouveau sur la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par lesdites décisions, rejetant la demande d'asile de l'intéressée, prises le 24 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la Turquie comme pays de renvoi, le préfet n'aurait pas apprécié les risques encourus par l'intéressée au regard de l'ensemble des pièces qu'elle avait pu verser à l'appui de sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture./ 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 9. Considérant que Mme C..., d'origine kurde, invoque sa participation à une manifestation de soutien aux Kurdes de la ville de Kobané et les violences policières et judiciaires actuelles en Turquie à l'encontre de toute forme de revendication, même pacifique ; que, cependant, elle ne produit pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 8 ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier 2018. 2 N° 16MA03229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.