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17MA00053

CETATEXT000036565953 J6_L_2018_01_000001700053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565953.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17MA00053, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA00053 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1603149 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  2. Considérant que M.B..., qui n'établit pas la date exacte de son arrivée en France, ne démontre pas sa présence habituelle dans ce pays depuis le 10 janvier 2012, date à laquelle il soutient y être entré ; qu'il produit en effet des pièces peu nombreuses dont la force probante demeure très limitée ; qu'aucune pièce n'atteste de sa résidence en France au cours des années 2015 et 2016 ; que les deux contrats de location du logement de la famille n'ont été établis qu'au nom de son épouse et n'ont été signés que par elle le 27 février 2013 et le 1er janvier 2014 ; que seule la facture de souscription d'un contrat d'électricité en date du 13 mars 2013 fait pour la première fois mention du séjour en France du requérant ; que, par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que, accompagné de son épouse avec laquelle il s'est marié le 27 septembre 2013 et de leur enfant né le 13 juillet 2014, il retourne en Tunisie, pays dans lequel il n'établit pas être dépourvu de toute attache et alors qu'il n'est pas démontré que son épouse, qui souffre d'obésité et d'asthme, ne pourrait y recevoir des soins appropriés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 2, rien ne fait obstacle à ce que le requérant retourne en Tunisie, accompagné de son épouse et de leur fils en bas âge ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
  6. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il réclame sur le fondement de cet article ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 janvier
  7. 2 N° 17MA00053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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