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17MA00332

CETATEXT000036565957 J6_L_2018_01_000001700332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565957.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA00332, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA00332 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI VIALE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2016 ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1609488 du 7 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement ayant été notifié à M. A... et non à son avocat, ni au préfet des Bouches-du-Rhône, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - la personne choisie par la préfecture pour assurer la communication avec M. A... ne possédant pas un niveau de français suffisant pour assurer cette communication, ni ne pouvant avouer être incapable d'assurer cet interprétariat, l'article 5 point 4 du règlement 604-2013 UE a été méconnu ; - seule la mauvaise communication entre M. A... et les services préfectoraux expliquent qu'il n'a pas voulu signer la demande d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation particulière ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille. Par un courrier du 8 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour en indiquant que la légalité de sa décision devait s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2016 et a présenté une demande d'asile le 12 juillet 2016 ; qu'après avoir constaté, par le système Eurodac, que M. A..., qui l'admet d'ailleurs, avait déjà présenté une demande d'asile en Allemagne le 21 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité des autorités allemandes sa prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que les autorités allemandes ont expressément donné leur accord à cette fin le 28 juillet 2016 ; que, par arrêtés du 2 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, d'une part, la remise de M. A... aux autorités allemandes et, d'autre part, l'assignation à résidence de l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2016 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du seul arrêté de remise aux autorités allemandes ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3,L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) /

  1. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. /
  2. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; (...) " ; que l'article 29 dudit règlement dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point
  3. c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 /(...)// 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ; 4. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours contre ce transfert, que ce dernier ait été assorti ou non à la date du recours par une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ; 5. Considérant que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de la décision d'acceptation des autorités allemandes a été interrompu par la présentation, le 3 décembre 2016, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a couru à compter de la date du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; que M. A... ne prétend pas que l'arrêté en litige aurait été matériellement exécuté , notamment après le jugement attaqué ; que, par suite l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 7 juin 2017 ; que cette circonstance, postérieure à l'introduction de la présente instance, a pour effet de priver d'objet la requête d'appel tendant à son annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 7. Considérant que le non-lieu à statuer prononcé par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert et remise de M. A...aux autorités allemandes implique que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, place M. A...en procédure normale quant au traitement de sa demande fondée sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de protection internationale en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros qu'il demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à la convocation de M. A...en vue de l'enregistrement de sa demande de protection internationale dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier 2018. 5 5 N° 17MA00332 095-01-03 095-02-03 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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