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17MA00527

CETATEXT000036565961 J6_L_2018_01_000001700527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565961.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA00527, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA00527 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SEMERIVA M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1607698 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une inexactitude matérielle ; - il justifie d'une progression dans ses études ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malgache, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 30 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 3 janvier 2017, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2016 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2011 et s'est inscrit en licence professionnelle d'informatique ; qu'il a obtenu une licence professionnelle en 2013 ; qu'il s'est inscrit, pour l'année 2013-2014, à l'école de journalisme de l'université d'Aix-Marseille et n'a validé aucune année au titre de ce cursus ; que la circonstance qu'il a été hospitalisé du 18 août à fin septembre 2014 n'est pas, à elle seule, de nature à justifier cet échec, alors que l'intéressé n'apporte aucun élément concernant ses études pour l'année 2014-2015 ; que s'il s'est inscrit en 2015-2016 à la préparation à un BTS " transport et prestations logistiques ", cette formation ne présente pas de lien direct avec les études suivies précédemment par le requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. B... ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études depuis l'obtention de sa licence professionnelle en 2013, et n'est pas, dès lors, fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-7 précité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. B... est marié depuis 2015 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire national, celle-ci est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et n'a pas, dès lors, vocation à demeurer sur le territoire français ; que le requérant, qui ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle par la seule détention depuis 2014 de parts d'une société spécialisée dans le transport, n'a pas constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le préfet ait commis une erreur en indiquant dans l'arrêté attaqué que M. B... ne justifiait pas de la conclusion d'un contrat de professionnalisation, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif légalement justifié tiré de l'absence de réalité et de sérieux des études du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  8. 2 N° 17MA00527 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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