CETATEXT000036565968 J6_L_2018_01_000001700759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565968.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA00759, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA00759 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BISSANE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1609029 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. E..., ressortissant tunisien, a demandé le 21 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par un jugement du 24 janvier 2017, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 373-2-2 du même code : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est père de l'enfant ChaimaE..., de nationalité française, née à Marseille le 8 mars 2016, qu'il avait reconnue par anticipation le 20 novembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'adresse commune déclarée par les parents de l'enfant lors de sa naissance, des courriers adressés au couple à une adresse commune, 74 avenue des Chartreux à Marseille jusqu'en juin 2016, puis résidence la Bégude Nord, 2 Marius Diouloufet à Marseille, que M. E... réside avec la mère de l'enfant, Mme B...A..., depuis la naissance de leur enfant ; qu'il ressort des attestations jointes au dossier que M. E... a assisté à la naissance de son enfant et que lui-même, sa compagne et leur enfant, ont emménagé en juin 2016 dans l'appartement de la grand-mère de MmeA... ; que M. E... justifie ainsi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant Chamia de nationalité française dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé, dès lors, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 3 novembre 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'appelant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2917 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 3 novembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller; Lu en audience publique, le 30 janvier
- 2 N° 17MA00759 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.