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17MA00782

CETATEXT000036565970 J6_L_2018_01_000001700782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565970.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA00782, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA00782 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1604530 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur le moyen opérant tiré du défaut du respect du droit d'être entendu ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet devait saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis, compte tenu des éléments transmis à l'administration ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet et réel de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des soins nécessaires à son état de santé ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sans respecter le principe du contradictoire fixé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet ne peut légalement se fonder sur les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour apprécier les risques d'atteintes à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention de New-York sur la torture ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A..., de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant, d'une part, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code " de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être vu notifier les décisions de l'OFPRA, puis de la CNDA par lesquelles ces organismes, respectivement le 30 septembre 2015 et le 30 mars 2016, ont rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée le 15 mai 2015 par M. A..., ce dernier a, par courrier daté du 20 avril 2016, saisi le préfet d'une "demande de carte de séjour étranger malade" ; que, par l'arrêté en litige, le préfet de l'Hérault, après avoir estimé que M. A... ne remplissait les conditions ni pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnu réfugié, ni pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code n'ayant pas obtenu la protection subsidiaire, a ajouté que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code " de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, non seulement la démarche de M. A..., effectuée quinze jours avant l'arrêté en litige, obligeait le préfet à examiner si la demande d'admission au séjour de M. A... pouvait être satisfaite sur le nouveau fondement invoqué par l'intéressé et tiré des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11°, mais encore le préfet doit être regardé comme ayant examiné d'office, comme il a été dit ci-dessus, si l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement que celui initialement présenté ;
  6. Considérant, dans ces conditions, qu'est opérant le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est intervenu sans avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de l'Hérault que ce dernier n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon pour avis sur l'état de santé de M. A... ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, pour ce motif, ce refus et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, doivent être annulés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 mai 2016 du préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande M. A... à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", mais seulement que, comme il le demande à titre subsidiaire, le préfet de l'Hérault prenne une nouvelle décision, en le munissant durant le réexamen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai au terme duquel cette nouvelle décision devra intervenir ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2016 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande présentée par M. A..., en le munissant, durant la nouvelle instruction de cette demande, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Hérault et à Me C...B.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
  11. 2 N° 17MA00782 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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