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17MA01466

CETATEXT000036565978 J6_L_2018_01_000001701466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565978.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17MA01466, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA01466 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GOSSA Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1605241 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant au préalable une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a fondé son jugement sur un document non soumis au contradictoire ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance par la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. C...un titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant que ne pouvaient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels les seules circonstances que le requérant et son épouse vivent en France depuis huit ans et que le beau-père et la belle-soeur de l'intéressé sont français ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
  3. Considérant, en second lieu, que la publication d'un acte réglementaire au recueil des actes administratifs permet à tout intéressé d'avoir accès, de sa propre initiative, au contenu de cette décision ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, écarter le moyen tiré de l'incompétence, à défaut de délégation de signature, de l'auteur de la décision de refus de séjour, en opposant d'office les dispositions de l'arrêté du 5 août 2016, publié le 12 août 2016 au recueil des actes administratifs spécial 104.216 de la préfecture des Alpes-Maritimes, alors même que ce texte n'a pas été versé aux débats ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France à l'âge de cinquante-et-un ans avec son épouse ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, quand bien même son beau-père, la fille de ce dernier et des neveux et nièces de son épouse y résideraient régulièrement ou auraient acquis la nationalité française, ni être dépourvu d'attaches en Géorgie, pays dans lequel est au demeurant retournée vivre son épouse ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant que les allégations selon lesquelles M. C...aurait transféré en France le centre de ses intérêts et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, non corroborées par les pièces du dossier, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission au séjour au titre des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 janvier
  14. 2 N° 17MA01466 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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