CETATEXT000036565980 J6_L_2018_01_000001701712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565980.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA01712, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA01712 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2016 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 1607319 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de la directive 2004/38 du Parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence de tout élément nouveau apporté par le requérant, les moyens invoqués doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, dans les points 4 et 5 du jugement attaqué, ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre que le jugement serait entaché d'une omission à statuer et devrait être annulé pour ce motif ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B..., entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses dires, se prévaut de sa relation avec une ressortissante de nationalité italienne avec laquelle il vit et qu'il déclare vouloir épouser ; qu'il fait également valoir qu'un enfant, également de nationalité italienne, est né le 30 mai 2016 de cette relation et que sa compagne et la famille de sa compagne vivent en France ; que, cependant, le contrat, daté du 29 octobre 2015 portant bail de l'appartement dans lequel M. B... déclare vivre avec sa compagne porte la seule signature de cette dernière ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le nom de M. B... n'a été ajouté sur le contrat d'électricité afférent à cet appartement qu'à compter de septembre 2016 ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la durée de la vie commune avec sa compagne était, au mieux, d'une année ; que ces mêmes pièces ne font pas état d'une insertion sociale particulière de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les formations entreprises par sa compagne depuis novembre 2013 en France ou le fait que les père et mère de cette dernière habiteraient actuellement en France empêcheraient la cellule familiale de se reconstituer hors de France et conduiraient ainsi à séparer M. B... de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
- 2 N° 17MA01712 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.