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17MA01764

CETATEXT000036565985 J6_L_2018_01_000001701764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565985.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17MA01764, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA01764 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS OLOUMI Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités polonaises. Par un jugement n° 1501993 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le résumé de l'entretien prévu au paragraphe 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été remis ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., de nationalité ukrainienne, né le 30 octobre 1990, qui déclare être entré en France le 18 octobre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 14 juin 2014 par les autorités polonaises, a déposé le 24 octobre 2014 une demande d'asile à la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le 14 novembre 2015, le préfet a refusé son admission provisoire au séjour au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet a, en conséquence, saisi les autorités polonaises d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 30 décembre 2014 ; que, par l'arrêté contesté du 11 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités polonaises ; que M. C...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; 3. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que l'entretien individuel de M.C..., prévu à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 19 novembre 2014 dans les locaux de la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le requérant aurait demandé en vain la communication du résumé de cet entretien ; que M. C...n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; que selon l'article 13 de ce même texte, est responsable de l'examen de la demande de protection internationale l'État membre dont le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière et dans lequel il est entré en venant d'un État tiers ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : "

  1. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; /
  2. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points
  3. a)et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. (...) " ; 5. Considérant que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose le principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'en tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que la situation de M. C... ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions de l'article 17 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine sa demande d'asile alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que, par ailleurs, si M. C..., âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa scolarisation dans ce pays, il n'a, toutefois, vécu qu'une seule année sur le territoire national, dix ans avant son retour qu'il date du 18 octobre 2014 ; que le requérant n'établit pas davantage l'intensité de ses liens avec sa mère de nationalité française qui, selon ses indications, vit à Nice " de longue date " et dont il a été séparé durant plusieurs années ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018. 2 N° 17MA01764 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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