CETATEXT000036565987 J6_L_2018_01_000001702028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565987.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA02028, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA02028 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GREGONE-MBOMBO Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise et son transfert aux autorités allemandes, mesure assortie d'une assignation à résidence. Par un jugement n° 1701626 du 7 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 ; 3°) de lui permettre de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 13 du règlement 604/2013 n'a pas été respecté ; - la décision de transfert porte une atteinte grave au droit d'asile, qui est une liberté fondamentale, alors que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne depuis le 29 février 2016 ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; - le formulaire prévu par l'article L. 561-2-1 ne lui a pas été remis ; - l'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne l'a pas préalablement informé qu'il envisageait cette assignation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car sa justification et sa proportion au regard de l'octroi possible d'un délai de départ volontaire ne sont pas établies ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant Inris. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017 et complété le 12 décembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A...in solidum le versement à l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant interprète l'article 13 du règlement 604/2013 de manière erronée, et l'Allemagne est bien le seul pays compétent pour instruire la demande d'asile des épouxA... ; - il ne justifie en rien avoir subi des persécutions en Albanie ; - il ne donne aucun élément de nature à établir qu'en ne faisant pas usage de la faculté d'examiner la demande d'asile prévue par l'article 17 du règlement le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu des caractéristiques de la situation de M. et Mme A..., le risque de fuite est avéré ; - M. A... est irrecevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de l'assignation à résidence ; - au demeurant au regard de sa fuite depuis le 30 août 2017, elle était parfaitement justifiée ; - l'éloignement de M. et Mme A... vers l'Allemagne ne porterait nullement atteinte à leur vie privée et familiale ; - les époux A...n'apportent pas d'éléments de nature à établir que le traitement des demandes d'asile en Allemagne ne serait pas réalisé dans des conditions normales dans ce pays. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B... A..., ressortissant albanais né le 12 mars 1977, qui déclare être entré en France le 22 septembre 2016, a déposé une demande de protection internationale le 26 octobre 2016 auprès de la préfecture de l'Hérault ; que la consultation du fichier européen Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées le 30 septembre 2015 par les autorités allemandes, le préfet a saisi ce même jour les autorités allemandes d'une demande de réadmission ; qu'après accord exprès donné par l'Allemagne le 14 novembre 2016 à cette réadmission, le préfet des Pyrénées-Orientales, par l'arrêté contesté du 4 avril 2017, a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes ; que M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet aux conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence assortissant la décision de transfert :
- Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que M. A... a demandé l'annulation de la seule décision portant transfert aux autorités allemandes, comme l'a d'ailleurs estimé le premier juge par le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point ; que, par suite, comme le fait valoir le préfet en défense, les conclusions de M. A..., tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence assortissant la décision de transfert, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables pour ce motif et doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : "
- Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.//2 La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.//
- Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. //Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale." ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13 du règlement (UE) 604/2013 que la circonstance qu'un Etat membre ne puisse être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de cet article, si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies ;
- Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A... a été identifié en Allemagne le 30 septembre 2015 ; que s'il s'était écoulé plus de douze mois depuis cette date lorsque M. A... a déposé le 26 octobre 2016 sa demande d'asile auprès des services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du franchissement de la frontière signé le 2 septembre 2016 par les autorités allemandes, que M. A... a vécu en Allemagne pendant onze mois avant son entrée alléguée en France le 22 septembre 2016 ; que, par suite, la condition d'une durée de séjour continu d'au moins cinq mois posée par le paragraphe 2 de l'article 13 est remplie et de nature à faire regarder l'Allemagne comme responsable, en application du paragraphe 2 de l'article 13, de l'examen de la demande d'asile, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités allemandes en donnant leur accord à la réadmission de l'intéressé par décision du 14 novembre 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait illégale au regard de l'article 13 du règlement européen précité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement 604/2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.//(...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
- Considérant qu'alors que le requérant ne verse au dossier aucun document de nature à accréditer ses affirmations sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'étendue de ses compétences en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions rappelées au point 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert méconnaîtrait ces dispositions ou porterait une atteinte grave et illégale au droit asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme que demande le préfet des Pyrénées-Orientales au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
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