CETATEXT000036565989 J6_L_2018_01_000001703201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565989.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17MA03201 - 17MA03479, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de MARSEILLE 17MA03201 - 17MA03479 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET EYRAUD Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler : - sous le n° 1503083, le permis d'aménager PA n° 04808015A0001 délivré le 29 juin 2015 par le maire de la commune de Langogne au syndicat mixte pour l'aménagement économique (SMADE) autour de la route nationale 88 en Lozère, pour la première phase de la création de lotissements à usage commercial ; - sous le n° 1503082, le permis d'aménager PA n° 04808015A0002 délivré le 29 juin 2015 par le maire de la commune de Langogne au syndicat mixte pour l'aménagement économique (SMADE) autour de la route nationale 88 en Lozère, pour la deuxième phase de ce projet. Par un jugement n° 1503082, 1503083 du 23 mai 2017, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux permis d'aménager. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, sous le n° 17MA03201, la commune de Langogne, représentée par le cabinet d'avocats Eyraud, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux demandes de première instance étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de Mme A... ; - le tribunal n'a pas apprécié de façon distincte la recevabilité des deux demandes de Mme A... et la légalité des deux autorisations délivrées ; - le projet ne méconnaît pas le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - la future zone d'activité en litige se situe, en continuité au sens de l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, du Mas Richard qui constitue un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; - le plan local d'urbanisme de la commune a classé le secteur du projet en zone à urbaniser UB
- Par lettre du 22 août 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Langogne la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses demandes étaient recevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance du 10 novembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, dont la commune de Langogne a accusé réception à 10 h
- Un mémoire, présenté pour la commune de Langogne a été enregistré le 10 novembre 2017 à 13 h 26, postérieurement à la clôture d'instruction. II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2017, sous le n° 17MA03479, la commune de Langogne, représentée par le cabinet d'avocats Eyraud, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mai 2017 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens de la requête au fond sont sérieux ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par lettre du 22 août 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2017 et 25 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Langogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la commune de Langogne a été enregistré le 3 novembre 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 10 novembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, dont la commune de Langogne a accusé réception à 10 h
- Un mémoire présenté pour la commune de Langogne a été enregistré le 10 novembre 2017 à 14 h 14, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Langogne.
- Considérant que les requêtes n° 17MA03201 et n° 17MA03479 présentées pour la commune de Langogne sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la commune de Langogne, située sur le plateau de la Margeride en Lozère, a décidé de créer une nouvelle zone d'activités économiques d'une superficie totale de 57 700 m², dite zone de Choisinet, destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales et tertiaires, au sud-est du bourg à proximité de la déviation projetée de la route nationale 88 réhabilitée à deux fois deux voies ; que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement économique autour de la RN88 (SMADE) chargé de cet aménagement a déposé deux demandes de permis d'aménager pour la création d'un lotissement à usage commercial d'une surface totale de 28 008 m² correspondant à la première phase de création de cette nouvelle zone, d'une part, à l'est et, d'autre part, à l'ouest de la voie communale 8, au lieu-dit "le Réservoir" à Langogne ; que le maire de la commune a délivré le 29 juin 2015 à la SMADE les deux permis d'aménager ainsi sollicités ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces deux autorisations ; que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont annulé ces deux permis d'aménager sur l'unique motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ; que la commune de Langogne relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Langogne aux demandes de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager PA n° 04808015A0001 délivré le 29 juin 2015 concerne les parcelles cadastrées ZP23, ZP24 et ZP25 et que le permis d'aménager PA n° 04808015A0002 délivré le même jour porte sur les parcelles cadastrées ZP 5,6,7,25,46,48 et 55 situées au lieu-dit " le Réservoir " ; que, d'une part, Mme A... justifie, par la production du bail à ferme du 7 décembre 2000 qui a fait l'objet d'une tacite reconduction, être locataire de la parcelle ZP23 qu'elle exploite et dont la partie nord est comprise dans le secteur est de l'aménagement du lotissement commercial ; que, par suite, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans l'instance n° 1503083 introduite devant le tribunal ; que, d'autre part, Mme A... établit, par le relevé d'exploitation du 18 avril 2016 selon la situation cadastrale au 1er mars 2016 dressé par la Mutualité Sociale Agricole, que le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC A...des Choisinets établi à son adresse exploite aussi la parcelle ZP53, qui jouxte sur un de ses côtés le projet de lotissement secteur ouest, ainsi que les parcelles ZP54 et ZP55, anciennement cadastrées ZP4 ; que cette exploitante devra traverser cette zone avec ses engins agricoles et son troupeau de vaches, qu'elle emmène à pied à la pâture une à deux fois par mois par la voie communale qui longe le lotissement commercial projeté, à partir de la parcelle ZP4 jusqu'aux aménagements prévus du "couloir de contention" pour ses bovins situés sur la parcelle Z018 ; que, par suite, elle justifiait aussi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans l'instance n° 1503082 introduite devant le tribunal ; qu'ainsi, la création du lotissement commercial projeté d'une surface de 28 000 m² à proximité immédiate de son exploitation agricole , eu égard à son importance et sa localisation, était susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son exploitation agricole ; que la commune en se bornant à produire un procès-verbal d'huissier du 5 juillet 2017 affirmant que Mme A... emprunterait un autre chemin avec son troupeau de bovins, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ces atteintes invoquées par Mme A... seraient dépourvues de réalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A... justifiait d'un intérêt pour agir dans les deux instances qu'elle a engagées devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité des deux permis d'aménager :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Langogne, située en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants./Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux./Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. " ; que par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et du plan cadastral issu du site internet Géoportail que, si certaines parcelles ZP30, ZL 153, 203,151 et 148 situées au nord du projet comportent six habitations et un corps de ferme, ces habitations, distantes de plus d'une trentaine de mètres pour les deux plus rapprochées, sont trop dispersées les unes par rapport aux autres pour constituer un groupe de constructions ou d'habitations ou même un hameau au sens des dispositions précitées ; que les parcelles ZP5, 6, 7, 25, 46, 48 et 55, constituant le terrain d'assiette du projet, sont situées à 1,7 km du centre du bourg de la commune de Langogne et qu'elles en sont séparées par de vastes zones agricoles ou naturelles ; que, s'agissant du projet de lotissement côté ouest de la voie communale, le terrain d'assiette est un espace naturel boisé vierge de toute construction ; que ce projet est séparé au nord de la plus proche parcelle bâtie du Mas Richard, située à 360 m à vol d'oiseau, par un vaste espace boisé et une parcelle agricole, qu'il est bordé à l'ouest et au sud par un autre vaste espace naturel, et côté est par la route communale ; que, s'agissant du projet de lotissement côté est de la route, le terrain d'assiette est un espace naturel vierge de toute construction ; que, s'il est bordé uniquement dans sa partie sud par une parcelle comprenant deux bâtiments, ces derniers ne peuvent être regardés comme un groupe d'habitations existants ; qu'ainsi, la future zone d'activités ne se situe pas en continuité du mas Richard, contrairement à la mention portée sur la notice de présentation générale du terrain et de ses abords qui indique que le projet se situerait " au sud de la zone urbaine de Langogne au contact du hameau du mas Richard ", ni sur " l'axe d'urbanisation " qui existerait le long de la voie communale comme le prétend à tort la commune ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Langogne, le lotissement projeté ne s'inscrit ni en continuité avec un bourg, village ou hameaux existants, ni en continuité avec un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme et qu'ils ont pour ce seul motif annulé les deux permis d'aménager en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Langogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux permis d'aménager délivrés le 19 juin 2015 par le maire de la commune de Langogne ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que, dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la commune de Langogne tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande la commune de Langogne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Langogne la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés pour les deux instances et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 23 mai 2017du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Langogne est rejeté. Article 3 : La commune de Langogne versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les deux instances engagées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Langogne et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
- 2 N° 17MA03201, 17MA03479 36-08-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité.