CETATEXT000036565991 J6_L_2018_01_000001703333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565991.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17MA03333, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA03333 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 15 506,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'accident dont il a été victime à Marseille le 1er mai
- Par un jugement n° 1307224 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15MA03901 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a : 1°) annulé le jugement n° 1307224 du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) condamné la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à verser à M. D...la somme de 4 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013 et capitalisation de ces intérêts à compter du 19 novembre 2014 ; 3°) mis à la charge de la métropole les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 106,95 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 31 mars
- Procédure devant la Cour : Par une requête en opposition, enregistrée le 28 juillet 2017, la métropole Aix-Marseille-Métropole, représentée par la Selarl Abeille et associés, demande à la Cour : 1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 15MA03901 du 15 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille et condamné la métropole Aix-Marseille-Métropole à verser à M D... la somme de 8 600 euros ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête de M. D...; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la Société des eaux de Marseille à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêt a été rendu par défaut ; - le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public n'est pas établi ; - le défaut d'entretien normal n'est pas établi ; - la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité ; - la défectuosité en cause engage la responsabilité de la Société des eaux de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône déclare n'avoir aucune observation à formuler. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, la Société des eaux de Marseille, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :- la matérialité des faits n'est pas établie ;- la dégradation de la voie ne lui est pas imputable ;- la faute de la victime est à l'origine du dommage ;- les préjudices sont surévalués. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017 M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - de rejeter la requête de la métropole Aix-Marseille-Métropole ; - de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Métropole et la Société des eaux de Marseille à lui verser la somme de 15 506,95 euros à titre d'indemnité, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013 avec la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi ; - de mettre les dépens à la charge de la métropole Aix-Marseille-Métropole et de la Société des eaux de Marseille ; - de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille-Métropole et de la Société des eaux de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la métropole ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence et de MeE..., représentant la Société des Eaux de Marseille.
- Considérant que par un jugement du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D...tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Métropole à lui verser la somme de 15 506,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime rue de Rome à Marseille le 1er mai 2012 ; que par un arrêt n° 15MA03901 du 15 juin 2017 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné la métropole Aix-Marseille-Métropole à verser à M D... la somme de 8 600 euros à titre d'indemnité ; que la métropole Aix-Marseille-Métropole forme opposition à cet arrêt ; Sur la recevabilité de l'opposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. " ; qu'aucun mémoire n'a été produit par la métropole Aix-Marseille-Métropole, à la suite de la communication qui lui a été faite de la requête de M.D... ; que les intérêts de la métropole n'ayant pas été représentés à l'instance, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2017 a été rendu par défaut ; que la métropole Aix-Marseille-Métropole est recevable à y former opposition ; Sur le bien-fondé de l'opposition : En ce qui concerne la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des quatre attestations rédigées moins de deux semaines après les faits par des témoins directs que, le 1er mai 2012 vers 12h30, alors que M. D...circulait rue de Rome, sa motocyclette a chuté après que la roue avant ait dérapé dans un trou de la chaussée au niveau du 149 de la rue de Rome ; que la matérialité de l'accident et le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute sont établis ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient la métropole Aix-Marseille-Provence, les photographies jointes au dossier permettent d'apprécier la détérioration du revêtement de la chaussée, sur le lieu de l'accident ; que la présence à cet endroit d'une excavation formant un carré d'environ cinquante centimètres de côté et d'une dizaine de centimètres de profondeur, recouvert de petites pierres et de fragments de goudron, révèle le défaut d'entretien normal de la voie publique ; En ce qui concerne l'existence d'une faute de la victime :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites, que la dégradation, qui n'occupait que le quart de la voie le plus proche de la ligne médiane, était nettement visible des usagers et qu'il appartenait à M.D..., qui circulait à une vitesse inférieure à 40 kilomètres/heure, d'adapter sa conduite afin d'éviter la partie endommagée de la chaussée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la victime, qui a manqué à son obligation de vigilance, la moitié des conséquences dommageables de sa chute ; En ce qui concerne le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...est fondé à demander l'indemnisation des frais d'assistance par un médecin exposés pour un montant de 600 euros à l'occasion de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif qui est utile à la solution du litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge de référés du tribunal administratif de Marseille le 2 janvier 2013, que M. D...a subi des périodes de déficit fonctionnel partiel, au taux de 25 % du 1er mai au 1er juin 2012 et de 10 % du 2 juin au 1er novembre 2012 ; que les troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre par la victime, doivent être évalués à la somme de 300 euros ; qu'en revanche, M. D...n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer la course à pied, dont la réalité est contestée par la métropole ; les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...a enduré des souffrances, fixées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, et reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 5 % qu'il y a lieu d'estimer respectivement aux sommes de 2 500 euros et de 5 400 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité de 50 % mise à la charge de l'établissement public, M. D...est fondé à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation des préjudices subis ; que M. D...est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie de la Société des eaux de Marseille présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence :
- Considérant que la métropole Aix-Marseille-Provence ne démontre pas que la dégradation de la chaussée serait consécutive à des travaux de la Société des eaux de Marseille, laquelle justifie au demeurant n'être pas intervenue au lieu de l'accident antérieurement à celui-ci ; que la métropole n'est dès lors pas fondée à demander que la Société des eaux de Marseille la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que M. D...a droit aux intérêts de la somme de 4 400 euros à compter de la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 novembre 2013 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à la même date ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 novembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 2 janvier 2013, à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'arrêt du 15 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 et condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser à M. D...la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité ; que la requête en opposition présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. D...et la Société des eaux de Marseille et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée. Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. D...et à la Société des eaux de Marseille la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la métropole Aix-Marseille- Provence, à la Société des eaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.2N° 17MA03333 54-08-03 Procédure. Voies de recours. Opposition.