CETATEXT000036565994 J7_L_2018_01_000001800201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/59/CETATEXT000036565994.xml Texte CAA de DOUAI, , 31/01/2018, 18DA00201, Inédit au recueil Lebon 2018-01-31 CAA de DOUAI 18DA00201 excès de pouvoir C LETANG AVOCATS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, la société Cora, la société Maroleg et la société de distribution alimentaire gasacquoise (SODIAG), représentées par La SELARL Letang avocats, demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Neuville-Saint-Amand a délivré à la société Contoydis un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un équipement commercial sous la forme d'un " Drive " à l'enseigne Leclerc ; 2°) de mettre à la charge de la société Contoydis et de la commune de Neuville-Saint-Amand la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - l'arrêt n° 17DA00227 du 15 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Douai. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article l. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " . L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par voie d'ordonnance motivée sans instruction et sans audience une demande lorsqu'il apparaît, au vu de celle-ci, qu'elle est notamment mal fondée.
- Au vu de la requête, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens de procédure ou de fond visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
- En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Cora et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Cora et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cora, à la société Maroleg, à la société de distribution alimentaire gasacquoise (SODIAG), à la société Contoydis et à la commune de Neuville-Saint-Amand. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial. 2 N°18DA00201 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).