Vu la procédure suivante : La SCI des Caboeufs a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un terrain situé dans la zone industrielle Chalon-Extension Nord à Chalon-sur-Saône. Par un jugement n° 1500765 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI des Caboeufs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI des Caboeufs soutient que le tribunal administratif de Dijon : - a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la lettre de l'administration en date du 4 décembre 1989 était trop imprécise pour établir qu'elle avait effectué, le 30 septembre 1989, une déclaration de changement d'affectation concernant le terrain en litige ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir déclaré l'affectation de son terrain à la location sans rechercher si sa lettre du 4 décembre 1989 ne rendait pas probable cette déclaration et si l'administration fiscale réfutait utilement ses allégations ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de Chalon-sur-Saône, ancien propriétaire du terrain en litige, l'ait affecté à un usage industriel dès 1956 ne la dispensait pas de remplir ses obligations déclaratives ; - a insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives sans même préciser quelle circonstance de fait ou de droit lui imposait de procéder à une nouvelle déclaration ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les terrains contigus au sien appartenant à la SCI Girardot étaient données à bail à la SA Sateba ; - a commis une erreur de droit en écartant la référence au local-type n° 42 qu'elle proposait au motif qu'il n'était pas possible de s'assurer que ce local avait été loué à des conditions normales de prix au 1er janvier 1970 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la valeur locative de son terrain pouvait être évaluée par comparaison avec un local-type situé dans une autre commune que celle de Chalon-sur-Saône. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la SCI des Caboeufs ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.