CETATEXT000036569499 J0_L_2018_01_000001700099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/94/CETATEXT000036569499.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE00099, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE00099 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MAISON ECK AVOCAT AARPI Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limité (SARL) IMPAIR a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant, en droits et pénalités, de 188 680 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et
- Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis cette demande au Tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1520980 du 19 décembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SARL IMPAIR. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 17 octobre 2017, la SARL IMPAIR, représentée par Me Sebbag, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL IMPAIR soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré du code NAF de l'activité de la SARL ; - elle exerce une activité industrielle éligible au dispositif prévu par l'article 44 septies du code général des impôts. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SARL IMPAIR.
- Considérant que la SARL IMPAIR créée en 2009 et enregistrée au RCS de Versailles a repris l'activité de la SARL Impair immatriculée au RCS de Nanterre ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 27 février 2009 au 31 décembre 2010 ; que par une proposition de rectification du 3 juillet 2012 l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés au titre de la reprise d'une entreprise en difficulté prévu à l'article 44 septies du code général des impôts dont la SARL IMPAIR s'était prévalu ; que des rappels d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2014 pour un montant de 174 078 euros en droits et de 14 602 euros au titre des intérêts de retard pour les exercices clos en 2009 et 2010 ; que par un jugement du 19 décembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SARL IMPAIR tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la SARL IMPAIR soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'activité reprise était enregistrée sous le code NAF 3320 C ; que toutefois cet élément ne constitue qu'un simple argument à l'appui du moyen tiré de l'éligibilité de l'activité de la SARL au dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts auquel le tribunal n'était pas tenu de répondre ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : " I.-Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
- Considérant d'une part qu'aux termes des statuts de la SARL IMPAIR, celle-ci a pour objet : 1- l'acquisition, la vente, l'installation, la commercialisation sous toutes formes, l'élaboration, la conception, les prestations de services et maintenance de systèmes et accessoires d'ouverture automatique d'accès et de sécurité des locaux, 2- les prestations de services d'entretien et de propreté, 3- la gestion de tous sites internet, 4- la participation de la société par tous moyens à toutes les entreprises ou société créées ou à créer, 5- et généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ; qu'il est constant que le tribunal de commerce de Nanterre a indiqué dans son jugement du 27 janvier 2009 que la société reprise avait pour objet l'installation, la maintenance, le contrôle et le service après-vente de portes automatiques et que l'ensemble du chiffre d'affaire de la SARL IMPAIR est comptabilisé en compte 706 prestations de services ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier présentées tant en première instance qu'en appel que son activité consiste, comme elle le soutient, en l'achat de produits semi-finis qu'elle transforme ensuite dans son atelier afin qu'ils puissent être installés chez les clients en tant que portails et barrières automatiques, alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 12 septembre 2013, estimé que la SARL IMPAIR réalisait une activité de transformation de matériaux bruts ; que par suite, et sans qu'ait d'incidence le code NAF dont la société requérante se prévaut, l'activité exercée par cette dernière ne peut être regardée comme concourant directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers ;
- Considérant d'autre part, l'administration a constaté, sans que cela ne soit contesté, l'inscription des immobilisations au compte 2183000000 " matériel et outillage " à hauteur de 6 522 euros au 31 décembre 2010 et l'absence de crédit-bail ou de location de matériels ; que la société requérante se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'elle ne peut exercer son activité de transformation sans l'utilisation du matériel, que la valeur de l'outillage inscrite au bilan s'explique par le fait qu'il était déjà presque totalement amorti au moment de la reprise de la société et que la valeur de remplacement de l'ensemble approche la somme de 50 000 euros ; que par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre serait prépondérant ; que la SARL IMPAIR n'ayant ainsi pas le caractère d'une entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL IMPAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL IMPAIR est rejetée. 2 N° 17VE00099 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).