CETATEXT000036569501 J0_L_2018_01_000001700133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569501.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE00133, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE00133 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ROY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer à titre de principal la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à hauteur de la somme de 27 973,16 euros au titre de l'année 2010, de la somme de 11 024,70 euros au titre 2011, et de la somme de 21 015,66 euros au titre de 2012, à titre subsidiaire, de reconnaître leur résidence fiscale russe et de prononcer la restitution des cotisations versées au titre des années 2010 à 2012 à raison de leurs revenus de source russe. Par un jugement n° 1403706 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 27 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par Me Roy, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier l'administration n'ayant pas contesté leur résidence fiscale en France ; - en application de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 4 de la Convention fiscale franco-russe, ils doivent être considérés comme domiciliés fiscalement en France, ayant leur foyer d'habitation en France ; - en vertu de l'article 15 de ladite Convention fiscale, les salaires en provenance de Russie versés à un résident fiscal français pour une activité exercée en Russie sont imposables en Russie ; en vertu de l'article 14 de la même Convention fiscale les revenus liés à une activité indépendante en Russie par un résident fiscal français sont imposés en Russie si ledit résident a une base fixe dans cet Etat ; en application de l'article 23 de la Convention fiscale, les revenus visés à ses articles 14 et 15 sont imposables en France en raison du domicile fiscal mais ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français pour éviter les doubles impositions ; - la majoration prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts est inapplicable aux non-résidents qui exercent leur activité à l'étranger; - à titre subsidiaire, si la domiciliation fiscale n'est pas retenue par la Cour, il convient tout de même d'annuler le jugement attaqué qui maintient des impositions à l'encontre de contribuables que le tribunal a déclarés non résidents français. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M. et MmeC....
- Considérant que M. et Mme C...ont déclaré avoir perçu des revenus de source étrangère dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices non commerciaux ; que par une réclamation du 30 décembre 2013, ils ont contesté les impositions établies au motif que le crédit d'impôt prévu par les stipulations de l'article 23 de la convention fiscale franco-russe ne leur a pas été appliqué ; que, par jugement du 10 novembre 2016, dont M. et Mme C...relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la rectification de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis pour les années 2010 à 2012 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions des 18 juillet et 18 septembre 2017 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2010 à hauteur des montants respectifs de 2 705 euros et de 27 168 euros ; que par suite, les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2010 sont devenues sans objet ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par la décision du 18 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a également prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à hauteur des sommes respectives de 8 694 euros et de 9 174 euros ; que les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
- Considérant qu'il résulte du mémoire en défense du ministre de l'action et des comptes publics que ce dernier dégrèvement correspond à la prise en compte d'un crédit d'impôt du fait des salaires perçus en Russie au cours de ces années ; que l'administration a admis les salaires de source russe à hauteur du montant de 24 000 euros pour l'année 2011 et 21 350 euros pour l'année 2012 soit les montants déclarés par les requérants ; que si ces derniers ont par la suite évalué les salaires de 2012 à hauteur de la somme de 21 900 euros, ils indiquent dans leurs dernières écritures que l'administration a accepté de prendre en considération la totalité des salaires de source russe ; que dès lors ils doivent être regardés comme ne contestant plus le montant retenu par l'administration au titre des salaires de source russe pour les années 2011 et 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 5.Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...). " ;
- Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme infondées les conclusions des requérants tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 au motif qu'ils ne produisaient aucun élément permettant d'établir que leur résidence fiscale est en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; que, cependant, il ressort du dossier de première instance que la résidence fiscale en France des requérants n'était pas contestée et qu'aucune discussion sur ce point n'est intervenue entre les parties ; qu'ainsi, cette question a été soulevée d'office par le tribunal administratif sans en avoir informé préalablement les parties en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'en application de ces dispositions M. et Mme C...supportent la charge d'établir le caractère exagéré de l'imposition établie sur la base de leurs propres déclarations et dont ils demandent la restitution ;
- Considérant que M et Mme C...ne contestent pas le montant des bénéfices non commerciaux sur lequel le crédit d'impôt prévu par les stipulations du a) de l'article 23 de la convention bilatérale franco-russe est calculé mais demandent à titre principal la non application de la majoration des revenu prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts et à titre subsidiaire la prise en compte de cette majoration pour le calcul du crédit d'impôt ;
- Considérant qu'aux termes du
- de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 : "
- Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
- Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la majoration prévue par les dispositions précitées est inapplicable aux non-résidents qui exercent leur activité à l'étranger est inopérant dès lors qu'il est constant que M et Mme C...sont résidents fiscaux de France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention bilatérale franco-russe : "
- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. (...) " ; que l'article 23 de cette convention prévoit que : "
- En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent de Russie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt russe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) Pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; (...) " ;
- Considérant que l'administration indique, sans être sérieusement contredite, que le calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux bénéfices non commerciaux de 2011 et 2012 tient compte du montant de la majoration prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à concurrence des sommes restées en litige ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties à hauteur des montants de 29 873 euros pour l'année 2010, de 8 694 euros pour l'année 2011 et de 9 174 euros pour l'année
- Article 2 : Le jugement n° 1403706 du 10 novembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de leur requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 2 17VE00133 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.