CETATEXT000036569503 J0_L_2018_01_000001700138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569503.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE00138, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE00138 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU & ASSOCIES Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales et des pénalités et intérêts de retard auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1410734 du 29 novembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Gaillard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'administration lui a notifié le rejet de sa réclamation en indiquant qu'il pouvait saisir le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre ; il a donc assigné le 10 septembre 2014 l'administration devant cette juridiction ; le jour même de l'assignation l'administration lui a notifié un nouveau courrier de rejet mentionnant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais indiquant qu'il devait contacter un huissier de justice et renvoyant aux dispositions des articles 750 et suivants du code de procédure civile ; il s'agit d'une violation manifeste des garanties de procédure accordées au contribuable ; - le bien en cause acheté le 31 mars 2010 constituait sa résidence principale et la plus-value y afférente est donc exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 U II 1° du code général des impôts. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- Considérant que par acte du 8 mars 2011, M. B...a vendu pour un montant de 1 507 000 euros un bien immobilier situé 9 bis rue Casimir Pinel à Neuilly-sur-Seine qu'il avait acquis le 31 mars 2010 moyennant un prix de 1 200 000 euros ; que cet acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification du 5 août 2013 en estimant que ce bien ne constituait pas la résidence principale de M.B... ; que des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2011 et des pénalités au titre de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 12 mars 2014 ; que par un jugement du 29 novembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la réclamation préalable :
- Considérant que M. B...soutient que l'administration lui a notifié le rejet de sa réclamation en indiquant qu'il pouvait saisir le Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, qu'il a donc assigné le 10 septembre 2014 l'administration devant cette juridiction, que le jour même, l'administration lui a notifié un nouveau courrier de rejet mentionnant la possibilité d'exercer un recours devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais indiquant qu'il devait contacter un huissier de justice et renvoyant aux dispositions des articles 750 et suivants du code de procédure civile ; que toutefois, les irrégularités qui entachent la notification de la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans incidence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé de cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. (...) " ;
- Considérant que le ministre soutient sans être contredit, que le requérant a appliqué l'abattement dont bénéficient les résidences principales en matière de taxe d'habitation sur le bien sis 41 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine au titre de l'année 2011, adresse au 1er janvier 2011 qui figurait, dans sa déclaration de revenus de l'année 2010 ; que l'abattement pour résidence principale pour le calcul de l'impôt sur la fortune a été appliqué sur ce bien sis 41 rue de la Ferme ; que le ministre fait également valoir que sur la période du 31 mars 2010 au 08 mars 2011, les actes notariés relatifs à des acquisitions et ventes immobilières signés par M.B..., à l'exception de celui relatif à la cession de l'appartement sis au 9 bis rue Casimir Pinel mentionnent le 41 rue de la Ferme, qu'enfin la plus value résultant de la vente le 30 octobre 2011 du bien situé à cette dernière adresse et acquis le 11 juillet 2008 a été exonérée d'impôt sur le revenu, le bien ayant été considéré par le requérant comme sa résidence principale ; que la facture d'électricité produite d'un montant de 178,61 euros pour la période d'avril à octobre 2010 soit une dépense mensuelle moyenne de seulement 29,66 euros par mois et un échéancier EDF avec des montants mensuels prévisionnels de 47,60 euros à partir de novembre 2010 ne permettent pas d'établir que l'intéressé résidait à titre principal à l'adresse du 9 bis rue Casimir Pinel à Neuilly-sur-Seine mais seulement que ce logement a été occupé par intermittence ; que le contrat d'assurance pour la résidence principale en qualité de propriétaire occupant du 31 mars 2010 au 31 mars 2011, l'attestation des gardiens de l'immeuble qui indiquent avoir vu régulièrement M. et Mme B...de juin à septembre 2010, l'offre de prêt immobilier à usage de résidence principale, le contrat de réexpédition de courrier, et des factures de travaux de rénovation ne sont pas de nature à démontrer que M. B...y avait son domicile principal ; que l'administration a donc pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée lors de la cession du bien sis 9 bis rue Casimir Pinel à Neuilly-sur-Seine ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale du cédant prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ;
- Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10, qui rappelle qu'un bien occupé à titre de résidence principale jusqu'à sa mise en vente peut conserver la qualité d'habitation principale et donc bénéficier de l'exonération, à la condition que la cession intervienne dans des délais normaux de vente dans les prévisions de laquelle il ne rentre pas ; Sur la majoration pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
- Considérant que le ministre relève que l'intéressé exerce la profession d'agent immobilier aux multiples enseignes ayant pignon sur rue et qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'ignorer la fiscalité relative aux plus-values tirées de la cession d'immeubles ; qu'ainsi, le ministre apporte la preuve que la mention portée par M. B...dans l'acte de cession du bien situé 9 bis rue Casimir Pinel à Neuilly-sur-Seine de l'exonération d'imposition sur la plus-value de la résidence principale constitue un manquement délibéré et, par suite, justifie l'application de la majoration litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE00138 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.