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17VE01310

CETATEXT000036569506 J0_L_2018_01_000001701310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569506.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE01310, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE01310 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LACAMP M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger de l'obligation qui lui a été faite de payer, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Nagatheepam, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1306541 du 24 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, Mme B..., représentée par Me Lacamp, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de la décharger de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 397 552 euros infligée à la SARL Nagatheepam au titre de son exercice clos en 2006, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au paiement de laquelle elle est solidairement recherchée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui est acquise dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis de mise en recouvrement envoyé par l'administration à la société SARL Nagatheepam le 17 août 2009 ; qu'en outre, à la date de l'envoi dudit avis, la SARL Nagatheepam n'avait plus la personnalité juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2009 ; - la pénalité n'a pas été régulièrement établie dans la mesure où l'administration n'a pas, avant l'expiration du délai de reprise, régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement ; - elle n'avait plus la qualité de gérante de la société le 27 mai 2008, date à laquelle expirait le délai imparti à la SARL Nagatheepam pour révéler l'identité des bénéficiaires des revenus distribués ; - l'administration ne pouvait lui réclamer la pénalité litigieuse que si la société débitrice s'était elle-même soustraite au paiement de la dette ; - les poursuites de l'administration à l'égard du débiteur solidaire doivent être précédées d'une lettre de rappel informant le dirigeant de ses obligations ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; - en ne recherchant sa responsabilité solidaire que le 14 mars 2013, sans l'avoir auparavant appelée à la procédure, l'administration fiscale a porté atteinte à ses droits à la défense ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Nagatheepam a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé le résultat de son exercice clos en 2006 ; qu'estimant que ces rehaussements constituaient des revenus distribués, elle a invité la société à désigner le ou les bénéficiaires de ces distributions en application de l'article 117 du code général des impôts ; que, faute de réponse à cette demande, elle a mis à sa charge l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 397 552 euros par un avis de mise en recouvrement émis le 17 août 2009 ; qu'à défaut de paiement de cette pénalité, l'administration a, par un avis de mise en recouvrement de même montant émis le 14 mars 2013, recherché la responsabilité solidaire de Mme A...B...en sa qualité de gérante de droit de la société à la date de la distribution sur le fondement des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ; qu'elle a notifié à cette dernière le 29 mars 2013 une mise en demeure valant commandement de payer ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui était réclamée ; qu'elle relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par une décision du 20 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement de l'amende litigieuse à hauteur de 38 020 euros ; que les conclusions de la requête de Mme B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui est acquise ; qu'elle fait valoir à cet égard, d'une part, que si l'administration a adressé un avis de mise en recouvrement à la SARL Nagatheepam le 17 août 2009, elle n'a pas eu connaissance de l'envoi de cet avis et, d'autre part, que cet avis était, en toute hypothèse, irrégulier dès lors que la SARL Nagatheepam n'avait plus la personnalité juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2009 ; qu'elle en déduit que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 14 mars 2013, plus de quatre ans après que la pénalité litigieuse ait été notifiée à cette société, le 16 décembre 2008, est tardif ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 de ce livre dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L 274 " ; qu'aux termes de l'article L. 281 dudit livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts : " ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ;
  6. Considérant, d'une part, que la mise en demeure valant commandement de payer du 29 mars 2013 doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme B...au plus tard le 17 avril 2013, date à laquelle celle-ci a fait opposition à cet acte dans sa réclamation aux services fiscaux ; que ce premier acte de poursuite lui a ainsi été notifié dans le délai de quatre ans ouvert par la notification de l'avis de mise en recouvrement du 14 mars 2013 ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2246 du code civil, l'acte interruptif de prescription opposable au débiteur principal interrompt également le délai de prescription à l'égard du débiteur solidaire ; que la seule circonstance que l'avis de mise en recouvrement adressé à la SARL Nagatheepam le 17 août 2009 n'aurait pas été notifié à Mme B...n'a, de la sorte, aucune influence sur la prescription de l'action en recouvrement ;
  8. Considérant, enfin, que le moyen tiré par une personne recherchée en paiement solidaire d'une imposition ou d'une pénalité mise à la charge d'un débiteur principal, de ce que l'imposition ou la pénalité n'a pas été régulièrement établie à l'égard de ce dernier si l'administration n'a pas, avant l'expiration du délai de reprise, régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement constitue un moyen d'assiette ; qu'un tel moyen est, dès lors, par application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, irrecevables dans le cadre du contentieux de recouvrement seul engagé par la requérante, alors même que celle-ci aurait pu engager un contentieux d'assiette ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-2 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement. " ; qu'aux termes des dispositions du
  10. du V de l'article 1754 du code général des impôts : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article
  11. " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dirigeants de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ces derniers puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à cette dernière pour désigner les bénéficiaires des distributions ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de qu'elle n'avait plus la qualité de gérante de la société le 27 mai 2008, date à laquelle expirait le délai imparti à la SARL Nagatheepam pour révéler l'identité des bénéficiaires des revenus distribués ;
  13. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 1754 du code général des impôts, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la mise en jeu de la solidarité de paiement était conditionnée à la circonstance que l'administration ait épuisé l'ensemble des possibilités de recouvrement auprès de la société avant de réclamer à la requérante le paiement solidaire de l'amende litigieuse ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2011 : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. " ; qu'aux termes de l'article L. 257-0 A de ce livre : "
  15. A défaut de paiement des sommes mentionnées (...) sur l'avis de mise en recouvrement (...), le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
  16. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
  17. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L.
  18. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 257-0 B du même livre : "
  19. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. (...) " ;
  20. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ont été abrogées à compter du 1er octobre 2011 ; que Mme B...ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu'aucune " lettre de rappel " ne lui aurait été adressée préalablement à la mise en demeure litigieuse ; que, d'autre part, à supposer même que la requérante ait entendu invoquer le régime de la lettre de relance prévu par les dispositions précitées des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, l'envoi d'un tel courrier n'était pas nécessaire dans les circonstances de l'espèce compte tenu du montant supérieur à 15 000 euros de la créance réclamée à l'intéressée ;
  21. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'est notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
  22. Considérant que Mme B...qui est solidairement tenue au paiement de la pénalité infligée à la SARL Nagatheepam, pouvait contester le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité infligée à la société et que, par le présent contentieux, elle a pu contester sa qualité de débiteur solidaire et s'opposer aux poursuites ; que, dans ces conditions, en lui notifiant le 14 mars 2013 l'avis de mise en recouvrement litigieux, l'administration fiscale ne l'a pas privée de son droit au recours en méconnaissance de la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge de l'obligation de payer la pénalité restant à sa charge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...à concurrence de la somme de 38 020 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. 2 N° 17VE01310 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.

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