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17VE02051

CETATEXT000036569510 J0_L_2018_01_000001702051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569510.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02051, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02051 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0909147 du 19 décembre 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE00541 du 21 janvier 2016, la Cour administrative de Versailles, saisie par M. A...a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement susmentionné. Par une décision n° 398104 du 21 juin 2017, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 juin 2017 sous le n° 17VE02051, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.A..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 14VE00541 du 21 janvier 2016 et renvoyé à cette dernière le traitement de l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2009 et le 25 novembre 2013 et après renvoi du Conseil d'Etat, le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Belot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.A... soutient que : - la somme de 43 838 euros créditée sur son compte courant d'associé au sein de la société Thema Terra n'est pas une somme d'origine indéterminée : il s'agit d'une somme débitée de son compte bancaire personnel visant à compléter un apport exigé par la banque de la société ; - la somme de 166 000 euros créditée en trois versements entre le 22 avril et le 12 juin 2003 sur son compte courant d'associé au sein de la société Thema Terra n'est pas une somme d'origine indéterminée : il s'agit d'un apport qu'il a effectué au profit de la société Thema Terra pour le rachat de parts de la société PTB. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public ; - et les observations de Me Belot pour M.A.... Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 15 janvier

  1. 1 Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Thema Terra dont M. A...était associé et président-directeur général, l'administration a mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour un montant en base de 250 338 euros sur la base des dispositions des articles 109-1 2° et 111-c du code général des impôts mis en recouvrement les 31 mars et 31 mai 2008 ; que M. A...a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Versailles par une demande enregistrée le 14 septembre 2009 ; que le 22 juin 2010, le ministre a prononcé un dégrèvement à hauteur de 4 807 euros en droits et 726 euros en pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 1 015 euros en droits et 153 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu, réduit les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M.A..., sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, au titre de l'année 2003 ainsi que les pénalités correspondantes en conséquence d'une réduction de 30 500 euros de sa base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que par un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que par une décision n° 398104 du 21 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M.A..., annulé l'arrêt du 21 janvier 2016 et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; que par suite, le requérant doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 restant à sa charge à la suite du jugement du 19 décembre 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  4. Considérant qu'il est constant que les sommes de 43 838 euros et de 166 000 euros ont été créditées en 2003 sur le compte courant d'associé détenu par M. A...dans les écritures de la société Thema Terra ;
  5. Considérant que M. A...soutient que la somme de 43 838 euros inscrite à son compte-courant le 8 avril 2008 provient d'un versement de 50 000 euros qu'il a effectué de son compte bancaire personnel destiné à compléter un apport exigé par la banque de la société Thema Terra et ayant abouti par le jeu des comptes à un montant de 43 838 euros ; que toutefois si la réalité du débit est établie à la date du 9 avril 2003, il correspond à un chèque au profit d'une société Samoa et non de la société Thema Terra ; qu'en outre si le compte " banque " de la société Thema Terra fait apparaître, à la date du 1er avril 2003, un débit et un crédit de 50 000 euros avec une mention " C/C PhilippeA... ", aucune pièce ne permet d'établir un lien entre ces écritures et le crédit de la somme de 43 838 euros porté sur le compte courant d'associé du requérant ;
  6. Considérant que M. A...soutient que trois sommes s'élevant respectivement à 96 000 euros, 20 000 euros et 50 000 euros, crédités sur son compte-courant d'associé entre le 22 avril et le 12 juin 2003 constituent un apport effectué au profit de la société Thema Terra, dans le cadre du rachat de parts de la société PTB en s'appuyant sur un protocole conclu le 25 octobre 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce protocole a été conclu entre la SA Thema Terra et la SA Pas Yves International et prévoit que cette dernière versera sur les comptes de la société Thema Terra la somme de 209 796, 07 euros qui permettra d'acheter des parts de la société PTB , opération intervenue au cours de l'année 2002 ; qu'ainsi l'obligation de paiement a été mise à la charge de la SA Pas Yves International et non de M.A... ; qu'en outre, si le requérant produit deux chèques de la Caisse centrale de réescompte de la Banque de France de 40 000 euros et 56 000 euros datés du 17 avril 2003, leurs talons ne sont pas intégralement lisibles et ne permettent pas de savoir s'ils sont tirés sur un compte personnel de M.A... ; qu'enfin, l'inscription de la somme de 96 000 euros sur le compte courant d'associé de M. A...résulte d'un virement et non de chèques ; que s'agissant de la somme de 20 000 euros créditée sur son compte-courant le 29 avril 2003, le requérant ne fournit aucune explication ; qu'enfin, si le relevé de compte CIC de M. A...fait apparaître le débit d'un chèque de 50 000 euros à la date du 17 juin 2003, aucune pièce ne vient démontrer de lien entre ce chèque et la somme créditée au compte courant d'associé de l'intéressé le 12 juin 2003 par une écriture d' " opérations diverses " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie par la société Thema Terra à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, a considéré dans son avis du 21 septembre 2006 que " l'origine de la somme n'est pas contestée par le service et estimé en l'absence du vérificateur ayant procédé au contrôle qui aurait pu éventuellement apporter un autre éclairage sur le litige que l'apport est justifié ", c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A...comme des revenus distribués imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 17VE02051 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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