CETATEXT000036569512 J0_L_2018_01_000001702208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569512.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02208, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02208 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MENGELLE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700104 du 15 juin 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, Mme B...représentée par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire au besoin sous astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengelle de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : le préfet n'a pas tenu compte de sa situation privée et familiale : elle est présente de façon ininterrompue en France depuis le 24 août 2007, elle a été mariée à un ressortissant français dont elle a divorcé en septembre 2012 en raison de violences et d'humiliation, elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, ils ont un enfant né en France le 20 décembre 2016, elle a une activité professionnelle, elle est parfaitement intégrée en France ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les observations de Me Mengelle, pour MmeB....
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de l'Essonne a examiné la situation familiale de l'intéressée ; que par suite le moyen tiré de du défaut d'examen particulier de la demande manque en fait ;
- Considérant que Mme B...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il appartient cependant au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit de façon ininterrompue en France depuis le 24 août 2017, qu'elle a été mariée avec un ressortissant français dont elle a divorcé en septembre 2012 en raison des violences et des humiliations qu'il lui faisait subir, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'ils ont un enfant né en France le 20 décembre 2016, qu'elle a une activité professionnelle et est parfaitement intégrée dans la société française ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis 2007 notamment au cours des années 2013 et 2014 ; qu'à la date de la décision attaquée, son concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire était récent ; que son enfant est né postérieurement à la décision de refus de titre de séjour ; qu'enfin elle n'apporte pas la preuve d'une intégration professionnelle particulière ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 17VE02208 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.