CETATEXT000036569514 J0_L_2018_01_000001702503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569514.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02503, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02503 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LASBEUR Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701919 du 10 juillet 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. B...représenté par Me Lasber, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est toujours conjoint de français, que la communauté de vie a duré plus d'un an et que la séparation a été motivée par les violences exercées par son épouse française à son encontre. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1981, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B...a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que si le requérant soutient avoir sollicité ce renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord, il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux." ;
- Considérant que M. B...ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; que par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il est toujours conjoint de Français et que leur communauté de vie a duré plus d'un an ; qu'enfin, s'il soutient que leur séparation a été motivée par les violences commises par son épouse à son égard, il n'établit la réalité de cette allégation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE02503 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.