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17VE02503

CETATEXT000036569514 J0_L_2018_01_000001702503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569514.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02503, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02503 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LASBEUR Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701919 du 10 juillet 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. B...représenté par Me Lasber, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est toujours conjoint de français, que la communauté de vie a duré plus d'un an et que la séparation a été motivée par les violences exercées par son épouse française à son encontre. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1981, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B...a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que si le requérant soutient avoir sollicité ce renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord, il ne l'établit pas ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux." ;
  4. Considérant que M. B...ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; que par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il est toujours conjoint de Français et que leur communauté de vie a duré plus d'un an ; qu'enfin, s'il soutient que leur séparation a été motivée par les violences commises par son épouse à son égard, il n'établit la réalité de cette allégation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE02503 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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