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17VE02507

CETATEXT000036569516 J0_L_2018_01_000001702507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569516.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02507, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02507 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AUCHER-FAGBEMI Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1702960 du 4 juillet 2017 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, Mme B...représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et subsidiairement la seule décision portant obligation de quitter le territoire ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de ce même article et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 27 avril 1985, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme B...fait grief au jugement de ne pas répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; que toutefois, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a répondu à ce moyen au point 2 du jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les 7° et 11° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-14, L. 511-1 I de ce code ; qu'elle indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que l'intéressée est célibataire, mère d'une enfant née en France le 9 juillet 2013, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une autre enfant mineure et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la demande de la requérante ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la demande de la requérante : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.(...) " ;
  6. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B...en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 27 septembre 2016 qui précise que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe cependant dans son pays d'origine ; que Mme B...n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, qu'une prise en charge appropriée ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine ; qu'en outre, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins de l'intéressée dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas dans un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant Mme B...se prévaut de son séjour sur le territoire français depuis 2011, de ce que son père et sa fratrie résident régulièrement en France, que sa fille est scolarisée en école maternelle en France depuis septembre 2016, qu'elle a quitté son pays en raison des risques encourus et ne peut envisager d'y retourner, qu'elle a travaillé en tant que préparatrice de commande du 22 juin 2016 au 30 septembre 2016 et prépare le concours d'aide-soignante ; que toutefois, l'intéressée, célibataire et qui est arrivée en France au plus tôt à l'âge de 26 ans, a indiqué dans sa demande de titre de séjour que sa mère réside dans son pays d'origine ; que par ailleurs, il apparaît dans les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2013 et de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2013 qu'elle a déclaré avoir un enfant mineur au Congo ; qu'enfin, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  12. Considérant que les différents éléments rappelés aux points 6 et 8 que fait valoir Mme B...ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme B...se poursuive hors de France et notamment au Congo et que son enfant y continue sa scolarité ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe une communauté de vie effective avec le père de l'enfant ni même que ce dernier participerait à l'entretien ou à l'éducation de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  14. Considérant que si Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 17VE02507 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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