CETATEXT000036569518 J0_L_2018_01_000001702525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569518.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02525, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02525 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ OULED BEN HAFSIA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701599 du 29 juin 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2017, M. B...représenté par Me Ouled Ben Hafsia, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir de la date de notification de l'arrêt. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas démontrée ; - aucune information ne lui a été transmise ; - le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 14 juin 1988, relève appel du jugement en date du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté litigieux serait signé par un auteur incompétent ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'aucune information n'aurait été transmise au requérant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 15 juin 2016 qui précise que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est cependant disponible dans son pays d'origine ; que M.B..., qui souffre d'une hépatite C, soutient que le traitement qu'il suit n'existe pas dans son pays d'origine ; qu'il produit d'une part un certificat médical du 10 mai 2016 d'un professeur chef de service à la Pitié-Salpétrière indiquant que son état de santé nécessite une surveillance régulière tous les dix mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves et que ce n'est qu'en fonction de l'évolution de son état qu'un traitement antiviral actuellement non accessible dans le pays d'origine pourrait être proposé, d'autre part une documentation à caractère général sur la journée mondiale de l'hépatite C 2017 et sur l'amélioration des soins en Egypte ; que ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 15 juin 2016, une prise en charge appropriée ne pourrait pas être assurée en Egypte ; que par ailleurs une résidence de six ans en France ne saurait constituer à elle seule une circonstance humanitaire exceptionnelle devant être appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité ;
- Considérant en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir sur son état de santé un retour en Egypte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE02525 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.