CETATEXT000036569522 J0_L_2018_01_000001702913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569522.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02913, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE02913 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHARLES M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 22 juillet 2017 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demandeur d'asile sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Par un jugement n° 1705305 du 31 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2017 et le 4 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Charles, avocat, demande à la Cour : 1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2° d'annuler de ce jugement ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet des Yvelines en date du 22 juillet 2017 ; 4° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - le préfet des Yvelines n'était pas territorialement compétent pour prendre la mesure de remise aux autorités italiennes contestée ; - l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - l'entretien dont il a bénéficié a eu lieu sans interprète ; - la personne ayant mené cette entretien n'était pas compétente pour ce faire ; sa qualification n'est pas établie ; - son transfert vers l'Italie méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et l'article 3-2 du règlement 604/2013 ; - le préfet des Yvelines n'était pas territorialement compétent pour prendre la mesure d'assignation à résidence contestée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la procédure à l'issue de laquelle il a été assigné à résidence est irrégulière dès lors que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 5 du règlement 604/2013 qui impose que l'entretien soit mené en cas de besoin par un interprète qui doit sauf empêchement être physiquement présent ; - la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de la décision de remise aux autorités italiennes dont elle découle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'assigne à résidence dans le département des Yvelines alors qu'il se fait soigner à Nanterre ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 20 octobre 2015 modifié désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - et les observations de Me Charles, pour M. A.... Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 12 janvier
- Sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la légalité des arrêtés attaqués :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant somalien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 1er février 2017 en provenance d'Italie ; qu'il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines le 6 mars 2017 ; que la consultation du fichier EURODAC a révélé qu'il avait déjà présenté une telle demande auprès des autorités italiennes le 23 novembre 2015 ; que celles-ci ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 13 avril 2017 ; que, par deux arrêtés en date du 22 juillet 2017, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de M. A...aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 " Hiérarchie des critères " du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. (...)
- En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond " ; que le
- de l'article 3 du même règlement stipule que : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen " ;
- Considérant que la décision litigieuse, si elle vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, se borne, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. A...sur le territoire français, à mentionner que les autorités italiennes, saisies le 29 mars 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé ont accepté implicitement cette reprise en charge le 13 avril 2017 en application des articles 22 et 25 du même règlement, sans indiquer à quel titre l'Italie avait été saisie d'une telle demande, ni même préciser que la consultation du système " Eurodac " avait révélé l'introduction par M. A...d'une demande d'asile dans ce pays ; qu'en s'abstenant de faire apparaître dans son arrêté les éléments l'ayant amené à arrêter sa décision en ce qui concerne l'Etat de reprise en charge et notamment la mise en oeuvre de la hiérarchie des critères mentionnés au chapitre III du règlement du 26 juin 2013, le préfet des Yvelines n'a pas mis à même l'intéressé de connaître, à la seule lecture de sa décision, les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de l'arrêté attaqué, M. A...est fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée pour insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- Considérant que l'arrêté contesté en date du 22 juillet 2017 du préfet des Yvelines assignant M. A...à résidence a été pris pour permettre l'exécution de l'arrêté du même jour de transfert aux autorités italiennes ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de ce dernier arrêté prononcée au point 5 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du préfet des Yvelines en date du 22 juillet 2017 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " ; que le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. A...et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente d'une telle attestation sans assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, comme il a été dit au point 1, M. A...a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Charles, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Charles par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : M. A...est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1705305 du 31 juillet 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles ainsi que les arrêtés du préfet des Yvelines du 22 juillet 2017 portant décision de transfert de M. A...aux autorités Italiennes et assignation de ce dernier à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur le cas de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Charles, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A...par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M.A.... 2 N° 17VE02913 095-02-03