CETATEXT000036569524 J0_L_2018_01_000001703164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569524.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE03164, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE03164 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEBON M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 1704733 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Lebon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le terrain de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision contestée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant indien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 8 février 1998 ; qu'il a fait l'objet, le 16 juin 2009, d'une mesure de reconduite à la frontière à laquelle il s'est soustrait ; qu'il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 17 juin 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 mai 2017, cette autorité a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant, d'une part, que les pièces produites par M.A... pour se justifier de sa résidence habituelle en France au titre des années 2006 à 2014 se résument, pour l'essentiel, à des relevés de compte bancaire mouvementés plusieurs fois par mois, à des bordereaux de remise de chèques, à des justificatifs de transfert de fonds depuis la France, à quelques documents médicaux tels qu'ordonnances ou examens divers et à diverses factures et documents à caractère administratif ; que si de tels documents témoignent d'une présence ponctuelle en France au cours des années concernées, ils ne suffisent pas à établir que l'intéressé y séjournait en permanence durant la même période ; que les documents fournis par le requérant au titre des années 2015 à 2017 ne permettent pas d'établir à eux seuls une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet serait entachée d'irrégularité du fait de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...ne justifie pas d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'à supposer même qu'il vive désormais en couple sur le territoire français avec sa compagne et leurs deux enfants nés en France le 13 mars 2014 et le 24 mars 2016, ces circonstances ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que M. A...exerce une activité de staffeur ne peut être regardée ni comme constituant un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni comme justifiant que lui soit délivré un titre de séjour au titre des considérations humanitaires prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.(...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il vit en couple sur le territoire français avec sa compagne et leurs deux enfants, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa compagne qui est elle aussi de nationalité indienne, est en situation irrégulière sur le territoire national et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale à l'étranger et, notamment, en Inde, pays d'origine du couple ; que, d'autre part, M. A...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 juin 2009 à laquelle il s'est soustrait ce qui était de nature à justifier que le préfet module la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre ; que, dans ces conditions, et bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 17VE03164 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.