CETATEXT000036569526 J0_L_2018_01_000001703289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569526.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE03289, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de VERSAILLES 17VE03289 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVY M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 6 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1704681 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, Mme B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 6 juin 2017 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 6 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4° d'enjoindre au préfet, dans le premier cas, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le second cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle avait vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - et les observations de Me Levy, pour MmeB....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.