← France

16LY00687

CETATEXT000036569542 J2_L_2018_01_000001600687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569542.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY00687, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY00687 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505435, en date du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, faute de précision sur les soins disponibles dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - l'avis de médecin de l'agence régionale de santé, irrégulier en la forme, était périmé à la date de la décision attaquée ; il ne précise pas sa capacité à voyager ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11°, en l'absence de traitement approprié disponible et eu égard à l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère.
  2. Considérant que M. C... A..., ressortissant guinéen, né le 4 janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 avril 2011 ; qu'il a sollicité le 9 mai 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 13 novembre 2012, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013 ; que le 15 mars 2013, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a bénéficié jusqu'au 28 avril 2014 d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, en qualité d'étranger malade ; qu'il a sollicité, le 24 avril 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de l'Isère, par arrêté du 6 mars 2015, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que, par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M A... relève appel de ce jugement ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant que le requérant se borne à soutenir, à nouveau en appel, que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en raison de l'absence de précision sur la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile et qu'il y a par suite lieu pour la cour d'adopter, ce moyen doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et/ou des syndicats départementaux de médecins. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  5. Considérant que M. A... soutient que l'avis de médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en la forme et était périmé à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis, en date du 14 mai 2014, a été signé par le docteur Isabelle Coudière, en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; qu'il indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis ne précise pas dans quelle mesure l'état de santé de M. A... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, dès lors qu'une telle mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et, qu'en l'espèce, le médecin a estimé, qu'en l'absence de traitement approprié disponible dans le pays d'origine, il n'était pas tenu de se prononcer sur la capacité de l'intéressé à voyager vers celui-ci ; que l'avis n'est donc entaché d'aucune irrégularité aux regard des règles applicables ; qu'en outre, le requérant ne démontre pas que cet avis, qui lui était favorable, aurait été périmé à la date de la décision attaquée par la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé concluait à la poursuite de son traitement pendant au moins six mois ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  9. Considérant que M. A... soutient qu'eu égard au sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'apporte pas la preuve de la disponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie en Guinée ; que, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade prévu par ces dispositions, tout en respectant le secret médical, le préfet de l'Isère s'est fondé que les données transmises par l'ambassade de France en Guinée quant à la situation des infrastructures médicales et sanitaires dans ce pays, et à la disponibilité des médicaments préconisés pour soigner les maladies courantes y compris les affections psychiatriques ; que pour remettre en cause ces éléments qu'il estime trop généraux et non actualisés, le requérant se prévaut du caractère non courant de sa pathologie, qui du fait de sa nature psychiatrique est mal considérée dans son pays d'origine, et pour le traitement de laquelle des soins pendant six mois au moins sont nécessaires selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, en se prévalant des termes de l'analyse, réalisée fin 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, des possibilités de prise en charge psychiatrique en Guinée Conakry et en faisant valoir qu'il n'est pas originaire de la capitale, M. A... ne combat pas sérieusement les données sur lesquelles le préfet s'est fondé, émanant d'une structure présente sur place, pour conclure à l'existence d'un traitement approprié en Guinée ; que le moyen tiré de ce que sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas établie en l'absence de précision apportée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis n'est pas de nature à démontrer qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'égard desquels le requérant ne formule aucune critique utile et qu'il y a, dès lors, lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  13. Considérant que les termes de l'avis de médecin de l'agence régionale de santé, qui ne lient pas l'autorité compétente lorsqu'elle statue sur le droit au séjour d'un étranger, ne suffisent pas à démontrer que M. A... remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour la décision de refus de séjour litigieuse serait entachée d'un vice de procédure ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve " de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, et qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
  18. N° 16LY00687 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.