CETATEXT000036569543 J2_L_2018_01_000001601502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569543.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY01502, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY01502 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE SELARL HORUS AVOCATS Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-A..., d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le maire de Clermont-A... (Puy-de-Dôme) a accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'agence bancaire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel cette même autorité a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1401547-1500710 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-A... a rejeté ces demandes et mis les frais d'instance à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2016, 12 mai 2016 et 12 novembre 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 1er décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme D..., représentée par la Selarl Horus Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-A... du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 4 avril 2014 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci, ainsi que le permis de construire modificatif du 24 février 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-A... et du Crédit agricole Centre France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'est pas justifié de la compétence du signataire du permis de construire du 24 février 2015 ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - les modalités d'accès au projet méconnaissent l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; - faute de dispositif d'évacuation des eaux pluviales, le projet a été autorisé en violation de l'article UC 4 du règlement du POS de Clermont-A... ; - eu égard aux caractéristiques du projet, notamment de sa toiture, le permis de construire a été délivré en violation de l'article UC 11 du règlement du POS et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - tant le projet initial que le projet modifié méconnaissent les dispositions de l'article UC 13 du règlement du POS en raison de l'insuffisance des espaces végétalisés et du nombre d'arbres de haute tige dont l'abattage n'est pas compensé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, représentée par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017, la commune de Clermont-A..., représentée par la Selarl DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 14 novembre 2017, la date de clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour Mme D..., de Me C... pour la commune de Clermont-A..., ainsi que celles de Me B... pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ;
- Considérant que, par arrêtés des 4 avril 2014 et 24 février 2015, le maire de Clermont-A... a successivement délivré à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une agence bancaire sur un terrain situé rue de l'Oradou ; que Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-A... d'annuler ces permis de construire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes et mis les frais d'instance à sa charge ; Sur la légalité du permis de construire du 4 février 2014 modifié le 24 février 2015 :
- Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa requête, Mme D... réitère ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire du permis de construire modificatif du 24 février 2015 et de l'insuffisance des éléments produits dans les dossiers de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-30 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Clermont-A... : " Accès / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Pour les opérations présentant un linéaire sur les voies inférieures à 30 mètres consécutifs, un seul accès à la voie publique sera autorisé. / Voirie / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, sans que leur largeur puisse être inférieure à 3 m. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et de la notice produits au soutien de la demande de permis de construire modificatif, dont les énonciations ne sont en rien contradictoires, que le projet en litige prévoit que l'entrée des véhicules se fera par la rue de l'Oradou ainsi que par le rue du Rassat et que leur sortie n'est prévue que par cette dernière ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la sortie par la rue du Rassat, au demeurant bien moins fréquentée que la rue de l'Oradou, présenterait, compte tenu en particulier des conditions de visibilité et de stationnement, un risque particulier pour les usagers de cette voie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du POS doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir que les dispositions de l'article UC 4 du règlement du POS de Clermont-A... ont été méconnues, Mme D... fait valoir que le projet critiqué ne prévoit pas, dans sa configuration résultant du permis de construire modificatif du 24 février 2015, de dispositif destiné à garantir l'écoulement des eaux pluviales ; qu'il ressort cependant des indications mêmes portées sur le plan des masses bâties et toitures PC - 2 et 5 produit au soutien de la demande de ce permis de construire modificatif que le moyen manque en fait ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du préambule du règlement du POS de Clermont-A... : " La zone UC est une zone de transition qui s'étend dans les prolongements de la zone de structuration. Y sont principalement implantés des programmes d'habitat collectif, d'équipements et d'activités tertiaires, notamment des commerces et des activités formant des pôles de quartiers. Cette zone est traversée par des grands axes urbains "; qu'aux termes de l'article UC 1 de ce règlement : " Sont autorisés / Sans conditions / Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, d'équipement collectif, de commerces, de bureaux, de services et leurs constructions annexes (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 11 du même règlement : " Règles générales applicables à l'ensemble de la zone / Le permis de construire pourra être refusé ou ne pourra être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au secteur ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. [...] Règles particulières : Les toitures / Sont autorisées : Les toitures terrasses / Les toitures à un ou plusieurs pans / Les toitures cintrées / Pour les équipements collectifs d'intérêt général, il n'est pas fixé de règles particulières. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
- Considérant que les dispositions précitées du règlement du POS de Clermont-A... autorisent en zone UC les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services ; qu'eu égard à ses caractéristiques, la toiture plate de l'agence bancaire projetée doit être regardée comme une toiture terrasse au sens et pour l'application de l'article UC 11 du règlement du POS ; qu'en se bornant à faire valoir que le projet est destiné à s'implanter dans un quartier d'habitation de caractère pavillonnaire, Mme D... n'établit pas que la réalisation de l'agence bancaire autorisée par les décisions attaquées porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article UC 11 du règlement du POS de Clermont-A..., dont les exigences ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles UC 11 et R. 111-21 doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du POS relatif aux espaces libres et plantations : " Tout abattage d'arbre de haute tige nécessaire à l'édification d'une construction doit être compensé par une plantation équivalente (...) / Les espaces libres doivent respecter les normes suivantes: (...) Les espaces libres, non affectés à la circulation et au stationnement des véhicules et au cheminement des piétons doivent être plantés ou végétalisés et devront représenter plus de 30 % des espaces à l'air libre ; (...) / Les aires de stationnement à l'air libre devront être plantées à raison d'au moins 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. " ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la requérante et alors que le terrain d'assiette du projet critiqué, dont l'emprise au sol est de 145 m², couvre une superficie de 1 024 m², la superficie des pelouses, qui s'établit à 328 m² sur le plan de masse produit au soutien de la demande de permis de construire modificatif, satisfait à l'exigence de superficie minimale posée à l'article UC 13 du POS de Clermont-A... ;
- Considérant en revanche qu'il est constant que le projet critiqué ne prévoit la plantation, en vue de répondre à l'exigence de plantation des aires de stationnement des véhicules, que de trois arbres de haute tige ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques produits faisant apparaître le caractère partiellement arboré de sa parcelle d'assiette, que la réalisation du projet impliquera l'abattage d'un nombre supérieur d'arbres devant être regardés, compte tenu de leurs dimensions, comme des arbres de haute tige au sens et pour l'application de l'article UC 13 du POS de Clermont-A... ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que le permis de construire du 4 avril 2014 modifié le 24 février 2015 a été, sur ce point, délivré en méconnaissance de l'article UC 13 du POS de la commune ;
- Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que l'illégalité relevée au point 10 est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ne prononcer l'annulation du permis de construire en litige qu'en tant qu'il ne prévoit pas la plantation d'arbres de haute tige en nombre suffisant pour compenser l'abattage de tels arbres que nécessitera la réalisation de la construction projetée ; qu'il y a lieu d'impartir à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif de régularisation sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure précisée au point 10, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-A... a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire en litige ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Mme D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge respective de la commune de Clermont-A... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France le versement à Mme D... de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-A... du 8 mars 2016 est annulé. Article 2 : Le permis de construire du 4 avril 2014 modifié le 24 février 2015 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas la plantation d'un nombre d'arbres de haute tige répondant aux exigences de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Clermont-A.... Il est imparti à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif portant sur ce point. Article 3 : La commune de Clermont-A... versera à Mme D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France versera à Mme D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à la commune de Clermont-A... et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-A.... Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président ; M. Thierry Besse, premier conseiller ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 6 N° 16LY01502 md 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.