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16LY01574

CETATEXT000036569548 J2_L_2018_01_000001601574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569548.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY01574, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY01574 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DSC AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 mars 2016 portant remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1600874 du 11 avril 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 mars 2016 portant remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision de lui remettre une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " ; - le règlement n° 604/2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposaient à l'autorité préfectorale de communiquer l'information prévue à l'article 4 de ce règlement et d'assurer un entretien individuel de l'intéressé dès le dépôt de sa demande d'asile et au plus tard lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure Dublin à son égard ; - ces obligations ont été méconnues ; - il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet aurait étudié la possibilité de régulariser à titre exceptionnel sa situation ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle méconnaît également l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ; 1. Considérant que M. C..., de nationalité russe, a sollicité, le 22 janvier 2016, la reconnaissance du statut de réfugié ; que, le relevé de ses empreintes ayant fait apparaître qu'elles avaient été prises le 17 novembre 2015 en Pologne, le préfet de Saône-et-Loire a adressé aux autorités polonaises une demande de reprise en charge, laquelle a été acceptée le 1er février 2016 ; que, par arrêté du 3 mars 2016, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de transférer M. C... aux autorités polonaises ; que ce dernier relève appel du jugement du 11 avril 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que dans sa requête, M. C... invoquait un moyen tiré de ce que la décision de transfert reposait sur une décision, matérialisée par la remise d'une attestation de demande d'asile mentionnant la procédure Dublin, elle-même illégale ; que le premier juge n'a pas analysé ce moyen et n'y a pas répondu dans ses motifs, entachant ainsi son jugement d'irrégularité ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal ; Sur la légalité de la décision de transfert : En ce qui concerne le droit à l'information : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. " ; 5. Considérant que le respect de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique que le document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile qu'il prévoit soit remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des documents d'information remis à M. C... et signés par l'intéressé, que ce dernier s'est vu remettre, le 22 janvier 2016, soit le jour même de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en russe, langue que l'intéressé a lui-même déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; qu'il n'est pas établi que l'appelant n'aurait pas reçu l'intégralité de ces documents alors même que le préfet n'en produit que la page de garde pour attester de leur délivrance, en l'absence de toute demande de communication ultérieure de l'intéressé ; qu'il n'est pas davantage établi que la remise de ces brochures aurait été postérieure à la délivrance à M. C... d'une attestation de demande d'asile mentionnant la procédure Dublin ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne le droit à un entretien préalable : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
  7. a)le demandeur a pris la fuite; ou
  8. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux et s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile - procédure Dublin ; qu'ainsi, il ne pouvait ignorer qu'une procédure était engagée afin de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'un transfert aux autorités d'un autre Etat européen ; qu'il a été mis à même de s'exprimer au cours de cet entretien, ainsi que le résumé de son entretien individuel l'établit, soit en temps utile pour faire valoir ses observations ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de son transfert, tout élément pertinent susceptible d'influer sur le sens de la décision préfectorale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne la mise en oeuvre par le préfet de Saône-et-Loire de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de M. C... : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation même de la décision de transfert que le préfet a, comme il était tenu de le faire, examiné les éléments du dossier de M. C... en exerçant le pouvoir d'appréciation prévu notamment par la clause discrétionnaire mentionnée ci-dessus, sans s'estimer lié par l'accord des autorités polonaises ; que la décision contestée n'est donc pas entachée de l'erreur de droit alléguée ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique la possibilité, pour les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat ; qu'il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée ; que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à se prévaloir d'un document intitulé " Rapport de l'Association des peuples menacés " qui constitue une critique des conditions de vie des réfugiés en Pologne, établi en janvier 2011, d'un article de presse portant sur le même thème et établi à la même date, du témoignage publié en décembre 2016 d'une journaliste géorgienne placée en rétention en Pologne et de déclarations faites par la première ministre polonaise au lendemain des attentats survenus à Bruxelles le 22 mars 2016, M. C... ne démontre pas qu'en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire définie par l'article 17 du règlement dit Dublin III, le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité invoquée par M. C... : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. (...) " ; 12. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; 13. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet décide de transférer un étranger à l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile ne sont pas prises pour l'application de la mesure par laquelle le préfet lui a, en début de procédure, délivré une attestation de demande d'asile ; que la délivrance d'une telle attestation ne constitue pas davantage la base légale de la décision de transfert ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la délivrance à un demandeur d'asile d'une attestation de demande d'asile mentionnant la procédure Dublin ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après consultation des autorités compétentes, décide le transfert de l'intéressé vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la délivrance d'une attestation de demande d'asile mentionnant la procédure Dublin est inopérant ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2016 est annulé. Article 2 : La demande de M. C... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier 2018. N° 16LY01574

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