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16LY01750

CETATEXT000036569551 J2_L_2018_01_000001601750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/95/CETATEXT000036569551.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16LY01750, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de LYON 16LY01750 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT AZOUAGH Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2015/195 du 28 septembre 2015 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné l'Egypte comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1600462 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de renouveler la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " de M. C..., dans le mois de la notification du jugement. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, et un mémoire enregistré le 4 janvier 2018, le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - à la date de l'arrêté, il n'était pas justifié devant lui de ce que l'intéressé pouvait prétendre au renouvellement sollicité ; - le titre de séjour délivré le 24 mai 2017 l'a été sur l'injonction du tribunal et dans l'attente de la décision de la cour ; - les déclarations de son épouse sont contradictoires, une main courante ayant été déposée le 5 septembre 2017 auprès du commissariat de Chambéry, précisant qu'elle n'avait plus de nouvelle de son époux depuis le mois de juillet ; - l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux bus en vue desquels il a été pris ; - la situation personnelle de l'intéressé ne lui permettait pas davantage de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 juillet 2016 et le 21 décembre 2017, M. C..., représenté par Me A... conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée par l'Etat à Me A... sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel du préfet de la Savoie est devenue sans objet, le préfet lui ayant délivré, le 15 mars 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - les moyens soulevés par le préfet de la Savoie ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - et les observations de M.C... ; Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 9 janvier
  2. Considérant que M. C..., de nationalité égyptienne a épousé, le 13 février 2012, une française ; que deux filles sont nées de cette union, le 20 mai 2011, et le 15 avril 2013 ; qu'en sa qualité de parent d'enfant français, M. C... s'est vu délivrer, le 24 mai 2013, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 28 septembre 2015, le préfet de la Savoie, estimant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance de cette carte, lui en a refusé le deuxième renouvellement, et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; Sur l'exception de non-lieu invoquée par M.C... :
  3. Considérant que lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement ; que pour assurer l'exécution du jugement du 27 avril 2016, le préfet de la Savoie a délivré, le 24 mai 2017, un titre de séjour à M.C... ; que cette délivrance n'a pas privé d'objet l'appel dirigé par cette autorité contre le jugement d'annulation ; que l'exception de non-lieu invoquée par M. C...ne saurait, par suite, être accueillie ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
  5. Considérant que pour annuler le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. C..., le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C..., père de deux enfants et dont l'épouse était enceinte de leur troisième enfant contribuait effectivement à l'entretien du foyer et donc de ses enfants, en dépit de ses faibles ressources et participait à leur éducation par son retour régulier au domicile familial, son éloignement s'expliquant par des contraintes professionnelles ;
  6. Considérant qu'il appartenait au tribunal de se prononcer au vu de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumises et non des seules pièces au vu desquelles l'autorité administrative a statué ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Savoie, la circonstance que les documents versés aux débats devant le tribunal par M. C... pour justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation devant le tribunal n'avaient pas été joints à la demande de renouvellement présentée par l'intéressé ou produits durant l'instruction de cette demande ne saurait faire obstacle à ce qu'ils soient pris en considération ; que ces documents, antérieurs à la décision attaquée, démontrent, ainsi que l'a jugé le tribunal, la contribution de l'intéressé à proportion de ses ressources à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en dépit de périodes de d'éloignement liées à l'emploi exercé par M. C... à Paris ;
  7. Considérant que si le préfet de la Savoie invoque le fait que M. C... a falsifié la signature de son épouse au moment du dépôt de sa demande de renouvellement et fait valoir les sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le procureur de la République a estimé que cette procédure ne justifiait pas de poursuite pénale et a classé l'affaire en rappelant à l'auteur des faits son comportement fautif, en expliquant les peines risquées et en exigeant qu'il s'engage à ne plus commettre d'infraction et, d'autre part, que Mme C... a, après avoir dénoncé la falsification de l'attestation initiale, rédigé de sa propre main une attestation circonstanciée confirmant la contribution de son époux à l'éducation et à entretien de leurs enfants ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ces éléments ont été corroborés par divers documents antérieurs à la décision attaquée ; que dans le dernier état de ses écritures, le préfet de la Savoie invoque une main courante déposée par Mme C...le 8 septembre 2017, dans laquelle elle fait état du départ de son époux et fait valoir que l'intéressée lui a indiqué être sans nouvelle de ce dernier depuis le mois de juillet 2017 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, ces circonstances, postérieures de deux ans à l'arrêté du 28 septembre 2015, ne sauraient suffire à infirmer rétrospectivement les éléments produits par l'intimé pour démontrer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il n'aurait pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, l'annulation de son arrêté ne reposant pas sur ces motifs ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 et lui a enjoint de renouveler la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " de M. C... ; Sur les frais liés au litige :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me A..., qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  11. Me A... renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 janvier
  12. N° 16LY01750

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